Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2204427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Infomil, représentée par Me Subra doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de la déclarer éligible au titre des années 2011 à 2013 au bénéfice du crédit d’impôt recherche et de prononcer la décharge, en droits et majorations, de l’ensemble des impositions auxquelles elle a été assujettie ;
2°) à titre subsidiaire, de la déclarer éligible au titre des années 2011 à 2013 au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour les projets « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », Projet 4 : Recherche 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 « , » Projet 5 : Dématérialisation Processus d’Achat 2011, 2012, 2013 ", au crédit impôt recherche, et de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de ces projets ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner qu’il soit procédé, avant dire droit, à une expertise afin d’apprécier l’éligibilité au crédit impôt recherche des travaux de recherche et développement effectués au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige ne concerne que les rappels d’impôts afférents aux crédits impôt recherche déclarés au titre des années 2011 à 2013 ; elle a contesté auprès de la direction générale des entreprises le rappel de crédits impôt recherche au titre de l’année 2014 et sollicité le remboursement des crédits impôt recherche au titre de l’année 2015 ; la décision sur ces deux années n’est pas connue ;
— les projets pour lesquels elle a sollicité le crédit impôt recherche sur les années 2011, 2012 et 2013 s’inscrivent dans trois axes de recherche et développement ; d’une part, étudier l’évolution des modes de consommation pour développer la meilleure solution « Drive » avec un outil et une offre de service totalement novateurs ; d’autre part, analyser les comportements d’achat et améliorer l’expérience des acheteurs en magasin ; enfin, améliorer les performances et la sécurité des infrastructures de production des magasins de l’enseigne E. Leclerc ;
— l’ensemble de ces travaux a permis d’aboutir à des avancées significatives sur chacun de ces axes majeurs ;
— les opérations de recherche et développement qu’elles mènent s’inscrivent dans la définition des opérations éligibles au crédit impôt recherche, fixée par l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts et la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 1, à la lumière du manuel Frascati ;
— les projets présentés se situe dans le champ défini par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en tant que développement expérimental ; ces opérations s’inscrivent dans une démarche globale et structurée de recherche et développement par itération s’appuyant sur des équipes d’ingénieurs dédiées ;
— le rapport d’expertise, daté du 12 novembre 2021, de M. A C, expert informatique agréé près la cour administrative d’appel de Paris, qu’elle a mandaté, et portant sur cinq dossiers sur la période de 2011 à 2013, démontre le caractère structuré et sérieux de la démarche recherche et développement adoptée par la société requérante, et l’éligibilité des projets, « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 4 : Recherche 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 5 : Dématérialisation Processus d’Achat 2011, 2012, 2013 », au crédit impôt recherche ;
— l’absence d’examen de l’ensemble des dossiers ne saurait disqualifier le sérieux et l’indépendance du travail de l’expert ;
— s’agissant du « Projet 3 : Promotions 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », elle a développé un algorithme capable de prioriser les réductions et traiter leurs dépendances suivant les différentes ramifications « produits » ; les travaux et concepts développés sont généralisables et applicables à d’autres entreprises exerçant dans le même domaine d’activité ;
— s’agissant du « Projet 6 : Gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », elle a mis en place un processus d’automatisation, d’unification et de gestion des maintenances applicatives ;
— s’agissant du « Projet 7 : Communication et sécurité 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », elle a développé une solution basée sur l’utilisation d’une clef magnétique et d’une interface réactive et « scalable », permettant à terme, une augmentation et une homogénéisation du niveau global de sécurité dans des systèmes en temps réel ;
— s’agissant du « Projet 8 : Osuri (supervision) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », elle a développé une méthode de filtrage nouvelle permettant d’opérer la supervision de manière distribuée, en interdisant toute autre information de transiter sur son réseau ;
— elle n’a jamais pu avoir un débat contradictoire avec un expert désigné par la délégation régionale à la recherche à la technologie, et les échanges avec l’expert dans le cadre du comité consultatif du crédit impôt recherche n’ont pas duré plus de quinze minutes ;
— la désignation d’un expert en informatique afin d’apprécier l’éligibilité des projets au crédit impôt recherche est justifiée, dès lors que suite à l’expertise de M. A C, expert informatique agréé près la cour administrative d’appel de Paris, un doute sérieux existe sur les conclusions du service vérificateur ;
— la pénalité pour manquement délibéré de 40% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article1729 du code général des impôt est infondée, dès lors qu’elle est de bonne foi, que l’expert judiciaire confirme, son sérieux en matière de recherche et développement et la possibilité de demander le bénéfice du crédit impôt recherche, que l’administration a une divergence d’analyse par rapport à l’expert judiciaire et que les dépenses éligibles au crédit impôt recherche représentent seulement 13 % des projets recherche et développement qu’elle a effectivement réalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur spécialisé du contrôle fiscal Sud-Pyrénées, conclut, à l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la société requérante à fin de décharge en tant qu’elles portent sur la taxation des rectifications relatives à la réintégration de diverses provisions sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Infomil, dont le siège social est situé au 15, rue Paul Mesple sur la commune de Toulouse, est une société de services informatiques qui travaille essentiellement pour les sociétés adhérentes au Mouvement E-Leclerc. A ce titre, elle vend du matériel et des produits informatiques tels que des caisses enregistreuses, ordinateurs, scanners, étiquettes électroniques, logiciels, elle assure la maintenance, l’assistance et l’hébergement de données informatiques, ainsi que le développement des produits et moyens mis à dispositions des magasins de l’enseigne E-Leclerc. La société requérante a déposé, au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, des déclarations 2069 de crédit impôt recherche, pour un montant total de 3 063 732 euros. Par une proposition de rectification en date du 10 octobre 2017, le service a procédé à des rectifications, notamment, sur le montant des crédits impôt recherche des années 2011, 2012, 1013, 2014 et 2015. Les observations de la société requérante en date du 11 décembre 2017 ont été rejetées le 9 avril 2018. Par un courrier du 21 juin 2018, le supérieur hiérarchique a maintenu sa position et abandonné les rehaussements relatifs aux avoirs à établir. Par un avis rendu le 5 septembre 2018, le comité consultatif du crédit impôt recherche a conclu que pour l’ensemble des projets, les travaux menés étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement. Par un courrier du 20 décembre 2018 l’interlocuteur inter-régional a maintenu les rectifications établies par le service. Les rectifications, en droits et majorations, ont été mises en recouvrement le 18 avril 2019, pour un montant total de 3 042 063 euros. La réclamation de la société requérante du 29 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 2 juin 2022. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner qu’il soit procédé, avant dire droit, à une expertise afin d’apprécier l’éligibilité au crédit impôt recherche des travaux de recherche et développement effectués par la société requérante au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Sur la fin de non -recevoir opposée en défense :
2. La société requérante sollicite la décharge de la somme de 3 042 063 euros correspondant à l’intégralité des sommes mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement du 18 février 2019, suite à la proposition de rectification du 10 octobre 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce montant correspond, à la remise en cause des crédits impôt recherche déclarés par la société requérante au 31 décembre 2014 pour les exercices clos 2011, 2012 et 2013, pour un montant global de 1 873 866 euros, et à la taxation des rectifications relatives à la réintégration de diverses provisions, au demeurant acceptées par la société requérante, ayant entrainé un rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre des exercices clos 2014 et 2015. Ainsi, la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 873 866 euros correspondant aux crédits impôt recherche déclarés au titre de l’exercice clos 2014, pour les années 2011, 2012 et 2013, et dont l’éligibilité au dispositif du crédit impôt recherche est remise en cause par le service. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante à fin de décharge en tant qu’elle porte sur la taxation des rectifications relatives à la réintégration de diverses provisions au titre du rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés dû par la société requérante, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. A supposer que la société requérante conteste le caractère contradictoire de la procédure d’imposition aux motifs qu’elle n’a jamais eu de débat contradictoire avec un expert désigné par la délégation régionale à la recherche à la technologie, et que les échanges avec l’expert dans le cadre de l’examen de ses projets par le comité consultatif du crédit impôt recherche n’ont duré que quinze minutes, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de l’instruction, que la société a été informée par un avis de vérification en date du 25 novembre 2016, que le service entendait contrôler les déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 octobre 2016, que toutes les interventions relatives aux sommes déclarées comme éligibles au crédit impôt recherche ont été réalisées sur place, que sept questionnaires ont été remis à la société requérante au cours de la procédure de vérification, que neuf réunions se sont tenues en présence de représentant de la société requérante du 27 février au 27 juin 2017, que trois réunions ont été annulées faute de représentant de la société requérante, et que la société requérante a pu présenter ses observations tout au long de la procédure de vérification. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un débat contradictoire.
En ce qui concerne l’éligibilité au crédit d’impôt de recherche :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance () c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. "
5. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. La SAS Infomil a déclaré le 23 décembre 2014, au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, des dépenses engagées au titre du crédit impôt recherche pour les projets, « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 3 : Promotions 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 4 : Recherche 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 5 : Dématérialisation Processus d’Achat 2011, 2012, 2013 », « Projet 6 : Gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », « Projet 7 : Communication et sécurité 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » et « Projet 8 : Osuri (supervision) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ». Le service s’est fondé pour remettre en cause l’éligibilité, au titre de ces huit projets, des dépenses engagées par la société requérante, sur le fait que les travaux réalisés par la société Informil ne pouvaient être considérés comme du développement expérimental, mais qu’il s’agissait de travaux d’ingénierie à la portée de l’homme de l’art faisant appel à des technologies maîtrisées ou à des technologies proposées par des prestataires.
Quant au « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
7. Le « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à développer les systèmes informatiques des Drive. Sur la période du projet de 2011 à 2013, qui est seule concernée dans le présent litige, le projet a porté sur le front et le middle office du site Leclerc Drive, et l’objectif du projet était de développer une architecture « scalable », c’est-à-dire capable de s’adapter à un changement d’ordre de grandeur, afin de prendre en compte l’augmentation croissante de l’activité des magasins E-Leclerc, et de développer une solution Drive avec des critères de fiabilité, de sécurité et de disponibilité optimaux. La société requérante soutient que les travaux réalisés ont consistés à développer une architecture en silo spécifique aux besoins en utilisant des protocoles et des technologies distinctes, et indique que « les magasins Leclerc ont été les seuls au monde à utiliser un WMS (Warehouse Management System), dans chaque entrepôt, dans une architecture sans serveur local », et qu’à ce titre elle a développé une vraie démarche de recherche et développement. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Ce même avis relève que s’agissant du « Projet 1 : Site Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », la société requérante ne démontre pas que la mise en place des solutions informatiques retenues dans le cadre de ce projet, nécessitait des activités de recherche et développement. La société requérante soutient que les travaux qu’elle a mené relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche, et porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
8. Le projet « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », consiste à développer un ensemble de solutions et de processus relatifs à la préparation de commande en Drive, et a nécessité l’installation d’un carrousel automatisé et la mise en place de diverses fonctionnalités pour la préparation manuelle. Sur la période du projet de 2011 à 2013, qui est seule concernée dans le présent litige, le projet a porté exclusivement sur la préparation de commandes dédiées au système Drive. La société requérante soutient que l’automatisation de la préparation de commande était un principe totalement novateur lors de l’initialisation du projet, que les travaux qu’elle a menés ont permis de mettre en œuvre différents verrous techniques et technologiques portant sur les deux modes de préparation, et s’agissant de la préparation manuelle des commandes, elle a intégré une nouvelle technologie d’objet connecté « l’IPod ». Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Ce même avis relève que s’agissant du « Projet 2 : Préparation Drive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 », la société requérante ne démontre pas la pertinence et l’activité de recherche et développement associé concernant le verrou n° 7, et plus généralement elle ne démontre pas que la mise en place des solutions informatiques retenues dans le cadre de ce projet, nécessitait des activités de recherche et développement. La société requérante soutient que les travaux qu’elle a mené relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche, et porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 3 : Promotions 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
9. Le projet « Projet 3 : Promotions 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à développer un algorithme capable de prioriser les réductions et de traiter leurs dépendances suivant les différentes ramifications « produit » lors du passage en caisse. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Par ailleurs, la société requérante en se bornant à soutenir que les travaux qu’elle a menés ont porté sur l’identification de l’environnement algorithmique et le développement de celui-ci en considération des contraintes de priorisation, et que les concepts développés sont généralisables et applicables à d’autres entreprises, ne démontrent pas que les travaux qu’elle a menés relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche. La société requérante porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui ne s’est au demeurant pas prononcé sur ce projet et qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 4 : Recherche 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
10. Le projet « Projet 4 : Recherche 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à développer un moteur de recherche dédié à la grande distribution. Sur la période du projet de 2011 à 2013, qui est seule concernée dans le présent litige, le projet a porté sur l’achèvement du moteur de recherche. La société requérante soutient que « ce développement était complexe dès lors que les démarches expérimentales réalisées à cet effet ont fait appel aux principes de système de recommandation et de moteurs de recherche multi-domaines encore peu développées, et présentant de nombreuses limites au moment de la réalisation des travaux », et que « Les travaux de l’art faisaient état de recherche autour des concepts d’ontologie modulaire et de cohabitation d’ontologies ». Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. La société requérante soutient que les travaux qu’elle a mené relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche, et porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 5 : Dématérialisation Processus d’Achat, 2011, 2012, 2013 » :
11. Le projet « Projet 5 : Dématérialisation Processus d’Achat, 2011, 2012, 2013 » consiste à développer des modules permettant de dématérialiser les différentes phases d’achat, notamment, la constitution du panier, le paiement et l’édition du ticket de caisse. La société requérante soutient que " Un modèle commun à l’ensemble de ces problématiques a dû être développée expérimentalement ; il pourrait tout à fait être utilisé par d’autres acteurs de la grande distribution « . Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. La société requérante soutient que les travaux qu’elle a mené relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche, et porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui conclut de façon très générale que » Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD « et que » les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ". Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 6 : Gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
12. Le projet « Projet 6 : Gestion et maintenance applicative de systèmes hétérogènes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à mettre en place un processus d’automatisation, d’unification, des mises à jour et de gestion des maintenances applicatives. La période du projet de 2011 à 2013 est seulement concernée dans le présent litige. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Par ailleurs, la société requérante en se bornant à soutenir que les travaux qu’elle a menés ont porté sur l’identification de l’environnement algorithmique et le développement de celui-ci en considération des contraintes de priorisation, et que les concepts développés sont généralisables et applicables à d’autres entreprises exerçant dans d’autre entreprises, ne démontrent pas que les travaux qu’elle a mené relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche. La société requérante porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui ne s’est au demeurant pas prononcé sur ce projet et qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 7 : Communication et Sécurité 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
13. Le projet « Projet 7 : Communication et Sécurité 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à mettre en place moyen d’authentification sur les machines et au passage à un système de téléphonie IP. La période du projet de 2011 à 2013 est seulement concernée dans le présent litige. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Par ailleurs, la société requérante en se bornant à soutenir que « l’état de l’art n’identifiait aucune solution répondant à des contraintes de temps réel et de scalabilité », ne démontre pas que les travaux qu’elle a menés relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche. La société requérante porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui ne s’est au demeurant pas prononcé sur ce projet et qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Quant au « Projet 8 : Osuri (supervision) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » :
14. Le projet « Projet 8 : Osuri (supervision) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 » consiste à mettre en place une solution de supervision pour l’ensemble des magasins du groupe E. Leclerc. La période du projet de 2011 à 2013 est seulement concernée dans le présent litige. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu le 5 septembre 2018 par le comité consultatif du crédit impôt recherche, que pour l’ensemble des projets, les travaux menés par la société requérante étaient des travaux d’ingénierie sans activité de recherches et développement, sans avancées scientifiques ou techniques ayant un impact sur l’état de l’art. Par ailleurs, la société requérante en se bornant à soutenir qu’elle « développé une méthode de filtrage nouvelle permettant d’opérer la supervision de manière distribuée, en interdisant toute autre information de transiter sur son réseau », ne démontre pas que les travaux qu’elle a menés relèvent d’une démarche expérimentale de recherche et développement éligible au crédit impôt recherche. La société requérante porte à l’appui de ses allégations, le dossier technique décrivant ces projets, lequel a, au demeurant, été examiné dans le cadre de la procédure d’imposition, et le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante, qui ne s’est au demeurant pas prononcé sur ce projet et qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
16. En premier lieu, la SAS Infomil n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20, paragraphe n° 1, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
17. En deuxième lieu, la SAS Infomil ne peut utilement se prévaloir du manuel de Frascati, édité par l’Organisation de coopération et de développement économique, définissant les opérations de recherche et de développement qui ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle d’un texte fiscal, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, émanant de l’administration fiscale et susceptible de lui être opposée.
18. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge totale ou partielle, en droits, présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
20. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
21. Pour appliquer cette majoration, le service a retenu l’importance des omissions, ainsi que leur caractère répété. En effet, il résulte des termes de la proposition de rectification du 10 octobre 2017, que l’intégralité des onze projets initiaux présentés par la société requérante se sont révélés inéligibles au crédit impôt recherche, que la société requérante a éludé un montant d’imposition particulièrement conséquent et que la présentation et la rédaction des projets étaient de nature à induire en erreur, l’administration, tant sur la substance que sur la réalité des travaux déduits.
22. La société requérante soutient que le grief relatif « au manque de substance de la documentation fournie au titre des projets sur la période 2011, 2012 et 2013 » est infondé, et porte à l’appui de ses allégations, le rapport d’expertise de M. A C, expert en informatique agrée près la cour administrative d’appel de Paris, mandatée par la société requérante. Toutefois, ce rapport, qui conclut de façon très générale que « Les 5 projets analysés dans le présent rapport ont comporté, à des degrés divers, des phases qui présentent les caractéristiques d’activités de RetD » et que « les 5 projets analysés dans le présent rapport nous paraissent relever d’activités de RetD et être éligibles au CIR », ne se prononce pas sur la consistance de la documentation fournie par la société requérante à l’appui de ses demandes. Par ailleurs, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la SAS Infomil d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin d’apprécier l’éligibilité au crédit impôt recherche des travaux menés par la société requérante au titre des années 2011, 2012 et 2013, que les conclusions présentées par la SAS Infomil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux intérêts moratoires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Infomil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Infomil et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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