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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2025, n° 2412037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412037 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation et à la révision de sa situation indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Le présent litige est relatif à la contestation du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
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