Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2513014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mathis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
est disproportionnée car aucun des motifs avancés ne justifie la mesure ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… épouse D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Mathis, représentant Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante macédonienne, née le 20 juillet 1983, expose être entrée sur le territoire le 15 septembre 2016 en compagnie de son conjoint et compatriote, et de leurs trois enfants. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 janvier 2017 puis par une décision du 26 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Bien qu’elle ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2021, Mme E… s’est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 12 septembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont Mme E… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. […] ».
Présente en France depuis 2016, où elle est arrivée à l’âge de 33 ans, Mme E…, est mère de trois enfants dont le dernier est encore mineur. Les pièces produites permettent d’établir qu’elle dispose d’une promesse d’embauche dans le domaine du nettoyage prévoyant un contrat à durée déterminée pour une durée d’un mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée de dix heures par semaines. Les deux enfants les plus jeunes de Mme E…, M. B… D… et M. A… D… sont nés en 2004 et 2009 et sont arrivés en France respectivement à l’âge de 12 et 7 ans où ils ont été scolarisés dès leur arrivée en 2016. A… D…, poursuit cette scolarité pour l’année 2025-2026, en classe de seconde dans la commune de Sassenage. Son fils M. B… D… est par ailleurs titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’en février 2028. Ainsi, compte tenu de la durée du séjour de Mme E…, de ses attaches familiales, et de la scolarisation de son dernier enfant qui a vécu la majeure partie de sa vie et de sa scolarité en France, Mme E… est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé Mme E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, à Mme E… un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Mathis peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme E…:
un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros à Me Mathis, avocate de Mme E….
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à la préfète de l’Isère et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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