Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 29 avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme B , représenté par Me Cardoso, demade au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) ou, à défaut d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de carte de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Cardoso, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est recevable en l’absence de connaissance de sa part de l’existence d’une décision implicite de rejet et, en tout état de cause, de toute notification des voies et délais de recours ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut établir la régularité de sa situation et justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte de séjour, ce qui la placerait dans une situation de précarité administrative et économique qui pourrait conduire à la perte de son emploi et l’empêcherait de mener une vie privée et familiale normale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les articles L. 424-9 , L. 424-13 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressée a été munie le 5 mai 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2511725 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
1. Mme B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 5 octobre 2020. Elle a bénéficié d’une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » entre le 23 mars 2021 et le 22 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte le 11 octobre 2024 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
10 avril 2025. La requérant, ayant vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 4 novembre 2025 et d’y exercer une activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cardoso.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511724
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