Annulation 17 avril 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2510433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024, N° 2308707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 décembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien d’un an et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- les articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visés par l’arrêté en litige, ne sont pas applicables ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; les faits d’usage de stupéfiants à l’origine de la condamnation de 2021 sont de faible gravité ne caractérisant pas une menace à l’ordre public ; ils sont antérieurs à la décision de justice et ne constituent pas des faits nouveaux ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 avril 2024 annulant le refus de certificat de résidence algérien et enjoignant au préfet de lui en délivrer un de dix ans ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a communiqué les procès-verbaux d’une enquête couverte par le secret, en méconnaissance des articles 11 et R. 155 du code de procédure pénale ;
- les faits du 16 décembre 2024, non établis, ont été classés sans suite ;
- les informations du TAJ ont été utilisées en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le mémoire en défense du préfet a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Lepeu représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant algérien né le 12 août 1967, entré en France le 24 décembre 1971, a, le 31 août 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Par un jugement n°2308707 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an. M. E… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. Par un arrêté du 14 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelé jusqu’au 8 avril 2026. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 en tant qu’il lui retire son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Si l’administration était tenue d’exécuter le jugement précité, elle conservait néanmoins la faculté de retirer le titre de séjour qu’elle avait délivré en exécution de ce jugement dès lors qu’elle estimait que la présence de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public en raison de considérations de fait nouvelles. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits invoqués par l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement sa décision de retrait de titre de séjour.
4. Pour retirer le certificat de résidence algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les 29 condamnations comprises entre 1988 et 2021. Toutefois, ces condamnations ont déjà été prises en compte dans le jugement du 17 avril 2024 et ne constituent pas des faits nouveaux. Ils ne peuvent donc pas fonder l’arrêté en litige.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense du 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le 16 décembre 2024, M. E… a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol précédé de dégradations et qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Cependant, si ces éléments constituent des faits nouveaux, postérieurs au jugement du 27 avril 2024, ils ne sont pas, à eux seuls de nature à justifier l’arrêté de retrait en litige.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Même si l’article 8 précité ne confère pas à une quelconque catégorie d’étrangers, y compris à ceux qui sont nés dans le pays hôte ou qui y sont arrivés à un jeune âge, un droit absolu au séjour, le juge doit tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation. Il appartient au juge, pour apprécier le caractère nécessaire dans une société démocratique de la décision d’éloignement d’un ressortissant étranger établi de longue date sur le territoire national, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de la nature et la gravité de l’infraction commise par l’étranger, de la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, du laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale de l’étranger, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple, de la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale, de la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge et enfin de la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être éloigné.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été scolarisé en France, à compter de l’année 1971, alors qu’il était âgé de quatre ans. D’abord pris en charge par sa grand-mère qui résidait à F…, il a été placé, suite à un jugement du tribunal pour enfants de F… du 21 mars 1983, au centre éducatif Château Planterose de Moumour Par Oudron dans les Pyrénées-Atlantiques, entre l’âge de 15 ans et celui de 19 ans. Il est constant que M. E… a bénéficié de certificats de résidence pour ressortissant algérien sur la période du 8 juin 1989 au 7 février 1999. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… n’a pas quitté le territoire où il a connu de multiples périodes d’incarcération sur une période courant de l’année 1992 à l’année 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a engagé très tôt, dès 2011, alors qu’il exécutait une peine d’emprisonnement, une démarche de réinsertion sociale en se soumettant à des consultations en addictologie au centre d’accueil et de soins La Terrasse à Paris, du 14 mars 2011 au 17 avril 2011, puis d’un suivi médical du 22 septembre au 12 novembre 2013, du 12 janvier au 16 septembre 2014, du 16 janvier au 26 février 2015, du 18 décembre 2016 au 24 août 2017 à l’hôpital Casanova à Saint-Denis, complété par un suivi médico-psycho-social du 20 février 2015 au 22 mai 2019 au groupement hospitalier nord, Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, et, depuis le 23 mai 2019, suite à sa dernière incarcération, en poursuivant un suivi régulier tous les 14 jours au centre de soins APORIA à Nanterre. Il est également établi que l’intéressé a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et a obtenu la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour par la préfecture du Rhône, valables du 20 novembre 2018 au 19 février 2019, du 28 mai 2019 au 27 août 2019, puis du 2 décembre 2019 au 1er juin 2020, et enfin, du 6 novembre 2020 au 5 février 2021. Par ailleurs, à la suite de sa dernière incarcération, la commission d’expulsion du Rhône a rendu, le 8 avril 2019, un avis défavorable à l’expulsion envisagée par l’autorité préfectorale en relevant que l’intéressé « bénéficie d’une protection quasi absolue en raison de sa résidence en France avant l’âge de ses treize ans » et que « son comportement, malgré sa dernière condamnation, n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou constitutif de menace ». Par jugement du 9 octobre 2012, le juge désigné par le président du tribunal administratif de Melun avait annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2012 faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire en ce qu’il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale après avoir relevé qu’il avait toujours vécu en France depuis l’âge de trois ans. De plus, il ressort également des pièces du dossier, que M. E… entretient une relation ancienne et régulière avec Mme A… D…, ressortissante française, établie depuis au moins l’année 2019, notamment par des échéanciers de paiement des factures de fourniture d’énergie ou des relevés de compte faisant apparaître une adresse commune, ainsi que par les nombreux des témoignages versés par le requérant. De même, l’intéressé a entrepris des démarches pour s’insérer sur le plan professionnel, en exerçant d’abord des missions d’intérim de janvier à mai 2020, puis en s’inscrivant, dans le même temps, au répertoire des entreprises en qualité d’auto-entrepreneur en nettoyage courant des bâtiments, avant de conclure, à compter du 1er juin 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Stef Logistique Vitry, lequel contrat a été suspendu, par courrier du 2 novembre 2021, M. E… ayant été licencié par lettre du 14 avril 2022, faute d’avoir pu procéder à la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, il est établi que M. E… a rompu tout lien avec son pays d’origine et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux s’établit en France. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, des démarches entreprises par ce dernier pour se réinsérer et malgré les fais nouveaux du 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui retirant le certificat de résidence algérien, porté une atteinte disproportionnée au droit dont dispose M. E… au respect de sa vie personnelle et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 14 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025 ayant expiré, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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