Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2026 et 29 mars 2026, M. A… G… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 1 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’aux termes du jugement n°1602776 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu sa maladie comme imputable au service, ce qui implique la prise en charge par l’administration de ses honoraires médicaux et de l’assistance dans sa vie quotidienne, et donc la prise en charge des honoraires du Dr D… pour son assistance le 12 septembre 2024 à la visite médicale sollicitée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les frais engagés pour rémunérer l’assistance du Dr D… lors de la visite médicale, qui n’ont pas fait l’objet ni d’un accord, ni d’une information préalable de l’administration, ne présentaient pas d’utilité et ne peuvent donner lieu à remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
M. A… G… était depuis le 1er septembre 2001 contrôleur des impôts, en dernier lieu affecté à la DDFIP des Alpes-Maritimes. En 2010, il a réussi le concours d’inspecteur des impôts. Après sa formation à l’école nationale des impôts, il a été affecté à la DDFIP de la Savoie, au sein de la brigade de vérification de Moutiers. Souffrant d’un syndrome anxieux et phobique majeur, son état de santé a exigé des hospitalisations et arrêts de travail prolongés. La maladie de M. G… a été reconnue comme imputable au service et il a, en définitive, été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 juillet 2019. Par un arrêté du 31 août 2020, un titre de pension lui a été attribué assorti d’une rente viagère d’invalidité, au taux de 65 %. Il a également bénéficié d’une majoration pour assistance d’une tierce personne accordée pour 5 ans par l’arrêté du 31 août 2020 à compter du 11 novembre 2019 et jusqu’au 11 novembre 2024. A l’occasion de sa demande de renouvellement de cette majoration, M. G… a été invité à se soumettre à un examen médical, pratiqué à son domicile par le Dr F… E…, médecin spécialiste en gériatrie agréé, le 12 septembre 2024. Lors de cet examen, M. G… était accompagné d’une auxiliaire de vie, qui le soutient dans ses tâches quotidiennes et du Dr D…, psychiatre, qui lui a transmis une note d’honoraires d’un montant de 1 000 euros, assortie de la mention “Facture acquitée”, dont la demande de remboursement a fait l’objet d’un refus de l’administration par courriel du 12 février 2025. M. G… demande le remboursement à titre de provision de cette dernière dépense.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Aux termes des dispositions alors applicables du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie « a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Aux termes des dispositions de l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale ». Aux termes de son article R. 43 : « (…) La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits des retraités font l’objet d’un nouvel examen. »
Pour demander la condamnation de l’administration au paiement d’une provision, M. G… soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’aux termes du jugement n° 1602776 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu sa maladie comme imputable au service, ce qui implique la prise en charge par l’administration de ses honoraires médicaux et de l’assistance dans sa vie quotidienne, et donc la prise en charge des honoraires du Dr D… pour son assistance, le 12 septembre 2024, à la visite médicale sollicitée par l’administration.
Toutefois, il n’apparaît pas certain que les troubles de l’intéressé, afin de pallier sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, et pour lesquelles il bénéficie déjà d’une aide forfaitaire au titre de la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne, exigent la présence d’un psychiatre de son choix pour l’assister à l’occasion d’un tel examen médical, en complément de l’assistance de l’auxiliaire de vie également présente, alors qu’un certificat médical du 18 février 2024 du Dr C…, psychiatre du requérant, avait été déjà été adressé au médecin expert pour l’informer de son état de santé. Par suite, la détermination du lien de causalité entre la pathologie du requérant et cette dépense doit être regardée comme une difficulté sérieuse.
Ainsi, l’existence de l’obligation de l’Etat envers M. G… ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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