Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2400197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 14 mai et 17 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français dont il a la charge ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français scolarisés ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance de 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 8 novembre 2023 en tant qu’il refuse de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français, dès lors que cette décision est, en l’absence de circonstances nouvelles, confirmative d’une décision du 17 février 2020 de la préfète de la Somme ayant le même objet et devenue définitive, déjà confirmée par courrier du
7 juillet 2022.
Des observations en réponse ont été présentées, et communiquées, le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, né le 7 octobre 1992, est entré en France le 18 novembre 2015, selon ses déclarations. Le 27 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français et de parent d’enfant mineur scolarisé. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l’étendue du litige :
Il est constant que par l’arrêté litigieux du 8 novembre 2023, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à la demande de M. B… du 27 avril 2023 en vue de son admission au séjour, d’une part, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfants français et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code en qualité de « parent d’enfant scolarisé ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… sur lesquelles il se fonde et notamment, s’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, les dispositions des articles L. 423-7, L. 423- 23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que l’intéressé n’apporte aucun élément suffisant concernant sa demande en qualité de parent d’enfants français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu, au visa des articles précités L. 432-1 et L. 423-7 de ce code, le motif tiré de ce que la gravité des faits de détention non-autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants pour lesquels il a été condamné le 27 novembre 2017 à une peine de 24 mois d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction du territoire français ne permet pas de reconsidérer les décisions du 17 février 2020, 7 juillet 2022 et 1er décembre 2022 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un tel titre. Le préfet soutient toutefois dans ses écritures en défense que M. B… ne justifie pas, en tout état de cause, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet effet, si M. B… se prévaut dans ses écritures de son concubinage avec une ressortissante française depuis plus de cinq ans, ainsi que de leurs deux enfants avec lesquels il soutient résider, il n’établit toutefois pas, par la seule production d’une déclaration de concubinage datée du 21 octobre 2022, l’ancienneté, ni même la réalité de ce concubinage, non plus que la réalité de leur vie commune. De même, la seule production d’attestations et d’un certificat de présence à un rendez-vous médical pour un de ses enfants ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces derniers depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour sur le fondement de sa « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé », le préfet de la Somme s’est notamment fondé sur la circonstance que « le dossier est dépourvu de motivation » concernant cette demande et que « le seul fait d’apporter une promesse d’embauche et de justifier de la scolarisation des enfants ne sont pas des éléments suffisants ». A ce titre, pour contester un tel motif, M. B… se borne à soutenir que « les documents produits suffisent à considérer qu’il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur scolarisé », sans toutefois assortir ce moyen d’aucune circonstance permettant d’en apprécier le bien-fondé ni même produire de pièce relative à la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement que le préfet a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne produit aucun élément concernant la scolarisation de ses enfants et qu’il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Par ailleurs, aux termes du 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis plus de cinq ans, ainsi que de leurs deux enfants. Toutefois, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’ancienneté, ni même la réalité de ce concubinage, ni, enfin, qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, la décision contestée portant uniquement refus de titre de séjour et ne comportant aucune mesure d’éloignement n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet de le séparer de ses enfants. Enfin, la production d’un certificat de réussite du diplôme initial de langue française niveau A1 délivré le 7 mai 2018 et une promesse unilatérale d’embauche ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière sur le territoire français alors même au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné en 2017 à vingt-quatre mois d’emprisonnement pour détention et offre de stupéfiants, condamnation qu’il a effectuée à compter du 4 janvier 2019 sous surveillance électronique. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B… et alors que la décision en litige ne comporte aucune mesure d’éloignement, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Somme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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