Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2509944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- à titre éminemment subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Maître Bazin la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 2 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme A… C… déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 décembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite il n’y plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… C… au titre des frais exposés et nonc compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… C….
Article 2
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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