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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 sept. 2024, n° 2402187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme B E épouse C et M. D C, représentés par Me Ambraisse, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor leur a enjoint d’interrompre immédiatement des travaux entrepris sur un terrain situé 483 boulevard de la Dune, correspondant à la parcelle cadastrée section AB n° 204, considérés comme réalisés en méconnaissance du permis de construire délivré le 21 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur bien : la maison n’a pas été mise hors d’eau et hors d’air de sorte que les matériaux et la structure de la construction vont s’abimer en raison des intempéries et surtout de la proximité de l’océan ; la stabilité des maçonneries, non terminées, n’est pas assurée ; la construction est ouverte aux intrusions et risque d’être davantage dégradée ; en outre, la situation d’urgence découle des conséquences de la décision en litige sur la sécurité des personnes et des biens, le secteur dans lequel se trouve leur bien étant très fréquenté, notamment en été, alors que des structures métalliques sont à nue et qu’il est urgent de mettre le bâtiment hors d’eau et hors d’air ; enfin, les conséquences financières de l’arrêté interruptif de travaux sont indiscutables et immédiates dès lors que des frais ont été engagés, des matériaux déjà achetés sont stockés tandis que le plan de financement des travaux tenait compte de la location saisonnière de la maison rénovée durant plusieurs semaines ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté interruptif de travaux :
* les époux n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations, en méconnaissance des exigences découlant des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* par ailleurs, l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation :
— les travaux de démolition, certes non précisés dans la demande de permis déposée, étant nécessairement induits par l’ampleur des travaux prévus et figurant dans la demande déposée ;
— les travaux de démolition en litige n’ont pas été réalisés en méconnaissance du permis délivré en 2018, dont la validité a été prorogée ;
— la commune n’a pas institué de permis de démolir dans le secteur où se trouve leur maison, notamment pas dans le secteur 2b du Site patrimonial remarquable (SPR) de la commune, approuvé en 2018, et ainsi que précisé, les démolitions sont en l’espèce nécessaires à la réalisation des travaux projetés ;
— au demeurant, la commune a eu connaissance des dégradations résultant d’un incendie survenu en 2012 et des éléments de construction qui devaient être détruits (terrasse, abords) ;
* si les travaux prévus n’ont pas eu lieu aussi rapidement que les requérants l’auraient voulu c’est en raison du comportement fautif de la commune qui a retardé la réalisation de ces travaux ;
* dès la réalisation des premiers travaux, des démolitions partielles et urgentes de certains murs sont apparues indispensables et nécessaires, pour des raisons de sécurité publique ;
* l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de démolition partielle concernés sont terminés depuis le 30 novembre 2023, et la commune connaissait parfaitement la situation ; le procès-verbal dressé le 23 décembre 2023 ne fait pas état, et pour cause, de la présence d’engin de chantier ou de benne d’évacuation de gravats, et il atteste en réalité de travaux de maçonnerie en cours, lesquels étaient autorisés par le permis de construire qui leur a été délivré ; enfin, les murs visés dans l’arrêté interruptif n’ont pas été détruits mais au contraire conservés ;
* l’arrêté est ainsi sans objet et, par suite, illégal ;
* l’arrêté n’est nullement fondé sur l’intérêt général qui commande, au contraire, que les travaux de rénovation soient poursuivis ;
* il révèle ainsi l’existence d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la demande et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est nullement réunie dès lors que la jurisprudence relative aux arrêtés interruptifs de travaux tient compte, dès ce stade, de l’existence de travaux de démolition non autorisés qui seraient à l’origine des prétendus dommages revendiqués par les requérants ; en outre, il n’est pas justifié de l’impossibilité de prendre des mesures nécessaires à la sécurisation de leur bien ; surtout, il existe un intérêt général à ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté en litige qui concerne un bien situé en zone rouge du règlement de prévention des risques en raison de la proximité avec l’océan et du risque de submersion marine ;
— en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté : la procédure contradictoire a été respectée, le courrier du 15 janvier 2024 donnait aux intéressés un délai de 15 jours pour présenter leurs observations, la commune n’ayant d’ailleurs reçu aucune demande particulière de pièces, et les dispositions des articles L. 480-2 et 4 du code de l’urbanisme ont été respectées par le maire agissant au nom de l’État, la circonstance alléguée que les travaux non autorisés seraient achevés ne privant nullement d’objet un arrêté interruptif de travaux dès lors qu’en l’espèce, les travaux consistant en une démolition presque totale de l’existant, n’étaient nullement conformes à ceux prévus et autorisés par le permis ; en outre, à la date des travaux de démolition, ces derniers étaient bien soumis à une autorisation en raison de la situation de la maison qui est comprise au sein du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune, ainsi qu’à l’intérieur du périmètre du site inscrit Etang Landais Sud ; par ailleurs, aucun détournement de pouvoir ne peut être retenu, le maire visant à assurer le respect des règles d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2024, sous le n° 2401104, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme A ainsi que :
— les observations de Me Ambraisse, pour les requérants, M. C étant présent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et précise de nouveau à l’audience le contexte général de cette affaire, à savoir la délivrance par le maire de la commune d’un permis de construire aux requérants le 21 juin 2018, prorogé en 2021, un début des travaux en décembre 2018, la découverte d’amiante, puis les difficultés rencontrées avec les services de la ville puis avec les artisans et entrepreneurs qui auraient été dissuadés de travailler dans ce chantier par le personnel municipal ; sont surtout développés les différents arguments en faveur de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux, notamment l’attachement sentimental des requérants à cette maison, et les dépenses financières déjà engagées, ainsi que les moyens soulevés propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, en particulier l’attitude de la mairie et la certitude qu’avaient les requérants que les travaux de démolition étaient acceptées, au moins oralement, et l’achèvement des travaux de démolition à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le caractère indispensable de ces travaux de démolition partielle, que ce soit préalablement à la réalisation des travaux autorisés, mais aussi pour des motifs de sécurité publique ;
— les observations de Me Dauga, pour la commune de Soorts-Hossegor, qui produit à l’audience une copie du procès-verbal d’infraction dressé dont les photographies figuraient déjà dans le mémoire en défense, ainsi qu’une copie de l’arrêté du 5 mai 2022 rejetant une seconde demande de prorogation de la validité du permis délivré aux requérants et souligne qu’il n’est pas justifié que des travaux auraient commencé à être exécutés en 2018 et qu’aucune erreur ou tromperie ne peut être retenue à l’encontre de la commune dès lors que la légalité de l’emplacement réservé prévu au droit de la parcelle des requérants a été confirmée par un jugement du présent tribunal, et qu’un refus a été opposé par un arrêté du 5 mai 2022, dûment notifié aux requérants, à une seconde demande de prorogation de la validité du permis délivré en 2018 ; ainsi, le comportement des requérants a concouru aux préjudices qu’ils invoquent à l’appui de la présente demande (perte financière, problèmes de sécurité) ; par ailleurs, l’arrêté interruptif de travaux en litige est fondé sur ce que les travaux de démolition entrepris méconnaissent le permis délivré en 2018, sans qu’une régularisation desdits travaux ne soit envisageable en raison du classement de la parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques applicables et des dispositions du règlement applicables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 55.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 21 juin 2018, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à Mme E épouse C un permis de construire en vue de réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de la maison située au 483 boulevard de la Dune, parcelle cadastrée section AB n° 204, et de refaire la clôture. Par un arrêté du 26 mars 2021, il a été fait droit à la demande déposée afin de proroger la validité de ce permis de construire. En revanche, par un arrêté du 5 mai 2022, la nouvelle demande de prorogation dudit permis a été rejetée. Après avoir considéré que des travaux de démolition réalisés méconnaissaient le permis de construire délivré, et invité Mme E épouse C à présenter des observations, le maire de la commune a, par un arrêté du 27 février 2024, mis en demeure Mme E épouse C d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur sa maison. Par la présente requête, Mme E épouse C et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3.En l’espèce, en l’état de l’instruction et au vu des précisions apportées par chaque partie à l’audience, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux du 27 février 2024. Dans ces conditions, une des conditions posées par les dispositions précitées n’est pas remplie et, par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme E épouse C et M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause dès lors que le maire agit au nom de l’État lorsqu’il met en œuvre les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, à ce que soit mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E épouse C et de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Soorts-Hossegor, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : Mme E épouse C et M. C verseront à la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C et à M. D C, à la commune de Soorts-Hossegor et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
S. A La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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