Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril 2025, 22 avril 2025 et 1er juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Badaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans présentée par lettre du 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et d’édicter une décision expresse dans un délai d’un mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
4°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle remplit les conditions pour voir son titre de séjour « salarié » renouvelé et pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2025.
L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme D… par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Badaoui, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, née le 26 décembre 1978 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 juillet 2017, munie d’un visa court séjour. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien « salarié », valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2022, qui a été renouvelé jusqu’en 2023. Elle a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien « travailleur temporaire », valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. Par une lettre du 25 avril 2024, représentée par son conseil, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme D…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite contestée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle conteste une décision implicite de rejet d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Au demeurant, le préfet du Nord lui a remis, le 16 juin 2025, un certificat de résidence algérien valable un an, du 14 avril 2025 au 13 juin 2026.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme D… justifie d’une résidence ininterrompue de trois années. Si la requérante fait valoir qu’elle travaille depuis le 8 juin 2020 pour la coopérative associative d’aide à domicile Cocooning Services dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aide à domicile, il ressort cependant également des pièces du dossier que ce contrat est un contrat à temps partiel, conclu sur une base mensuelle de 108, 5 heures, soit environ 27 heures par semaine. La requérante ne produit que quelques fiches de paie qui font état de rémunérations très variables d’un mois à l’autre et les avis d’imposition également produits font également état d’une rémunération au final inférieure au SMIC mensuel, alors que, par ailleurs, la requérante est mère de trois enfants et compagne de M. A… C…, à propos duquel elle n’apporte aucune précision quant à ses moyens d’existence propres et alors que le couple et les trois enfants bénéficient, hors rappel exceptionnel, d’environ 1 000 euros d’aides sociales diverses. C’est par suite à juste titre que le préfet du Nord a, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, refusé de faire droit à sa demande.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en France avec son compagnon M. A… C… et leurs trois enfants, nés respectivement en 2018, 2019 et 2024. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son compagnon et de ses enfants pas plus que de l’éloigner du territoire français et ce alors qu’aucune information ne figure au dossier sur la situation administrative de M. C… sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Nord a accordé en juin 2025 un certificat de résidence algérien d’un an « salarié », la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
7. En cinquième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ni d’empêcher leur scolarisation. Les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont ainsi pas été méconnues.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
9. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D… avant de rejeter implicitement sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à Me Badaoui.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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