Annulation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2209364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission des titres de séjours alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’admission au séjour ni l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2022 qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistrée le 27 juillet 2024 pour M. A B, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Atger pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais, a sollicité son admission au séjour le 29 mars 2022. Par un courrier non signé du 21 juin 2022, le bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 3 octobre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2015. Le requérant démontre par des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées qu’il réside de manière habituelle et continue sur le territoire depuis son entrée en France. M. A B justifie également de sa communauté de vie avec une ressortissante gabonaise depuis le mois de février 2017, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 21 septembre 2021 et qui, à la date de la décision attaquée, disposait d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 25 mars 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une enfant est née de cette union le 24 juillet 2021. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour au France de M. A B, la décision attaquée a, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Singapour ·
- Entreprise ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Rémunération ·
- Domicile fiscal ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Burundi
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Affection ·
- Hospitalisation
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décret ·
- Carte d'identité ·
- Amende ·
- Fraudes ·
- Principe de non-discrimination ·
- Naturalisation ·
- Insuffisance de motivation
- Déclaration préalable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Portail ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Servitude ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Évaluation ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Rejet ·
- Tarifs ·
- Personne publique
- Ville ·
- Délibération ·
- Établissement ·
- Accessoire ·
- Enseignement ·
- Rémunération ·
- Vacation ·
- Part ·
- Titre ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Prénom ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Livraison ·
- Création ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Sursis ·
- Établissement ·
- Témoignage ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.