Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2606033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, Mme E…, agissant comme représentante légale au nom et pour le compte de son fils mineur, M. A… C…, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision refusant d’accorder un rendez-vous à M. C… en préfecture, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, enjoindre à la préfecture de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- il y a urgence : il doit effectuer un apprentissage et il tente de déposer une demande de titre de séjour alors que son compte ANEF est bloqué ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2026 sous le numéro 2606032 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. C… est né le 1er janvier 2009 ; il est donc mineur et en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 31 décembre 2026. Par suite, il ne justifie pas de l’urgence de saisir à bref délai le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En revanche, la requérante est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour.
Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et à Me Margat.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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