Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2512725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme C… D…, représentée par Me Haik, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreurs de fait ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France en 2020. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 14 septembre 2021. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de la Somme du 15 octobre 2021. Consécutivement à son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité le 21 octobre 2025 qui a permis de constater qu’elle était démunie de titre de séjour, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du 22 octobre 2025 dont elle demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, laquelle avait reçu une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Nord que Mme D… a été auditionnée par les services de police lors de son interpellation et qu’elle a été mise à même de présenter des observations sur sa situation administrative et personnelle en France et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Elle ne fait état d’aucun élément qu’elle n’aurait pas pu faire valoir et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… et aucune erreur de fait ne peut être relevée s’agissant de la situation familiale de cette dernière, l’arrêté mentionnant bien la situation de concubinage dont a fait état Mme D… lors de son audition. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait entachant l’arrêté doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… indique résider en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et vivre en concubinage avec un ressortissant français, M. B…, depuis trois ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D… est entrée irrégulièrement en France en 2020, que sa demande d’asile a été rejetée en 2021 et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors en dépit d’une première obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète de la Somme le 15 octobre 2021 et non contestée. En outre, elle ne justifie pas de l’ancienneté de la relation de concubinage avec M. B…. Enfin, elle est dépourvue de tout autre lien familial en France et ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les articles précités et indique que la situation de Mme D… relève du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée en 2021 et qu’elle a déclaré lors de son audition qu’elle ne voulait pas retourner au Congo. Ainsi, en indiquant dans son arrêté que Mme D… « déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine » et qu’elle « s’est soustraite à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français » le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision, contrairement à ce qui est soutenu, d’erreurs de fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Alors que les motifs de l’arrêté indiquent que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D… doit être fixée à un an, le dispositif de l’arrêté fixe cette durée à deux ans. Eu égard à cette contradiction de motifs, Mme D… est fondée à soutenir que cette décision n’est pas motivée et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ladite décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le surplus des conclusions à fin d’annulation devant être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français et rejette le surplus des conclusions, n’implique ni de délivrer à Mme D… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ni de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour. Les conclusions à fin d’injonction de Mme D… en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, la somme que demande Mme D… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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