Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouboutou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a décidé de sa mutation au 1er février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’affecter dans un emploi correspondant à son grade ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun logement de fonction ne lui est attribué dans sa nouvelle affectation, éloignée de 70 km de son domicile actuel, alors que les revenus de son foyer rendent difficile son accès au parc locatif privé et qu’en outre l’administration refuse de reconnaître son grade ce qui conduit à une perte de rémunération et à un préjudice de carrière.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602149 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation d’un agent public, prononcée en considération de son état de santé, d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
M. A… a occupé un poste à Dammarie-les-Lys à compter du 9 septembre 2024 et s’est vu attribuer un logement de fonction. A la suite d’un accident de service et d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il a été décidé, sur recommandation médicale, de prononcer sa mutation. Par décision du 8 décembre 2025, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a décidé de sa mutation au 1er février 2026 sur un poste situé à La Courneuve.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun logement de fonction ne lui est attribué dans sa nouvelle affectation, éloignée de 70 km de son domicile actuel, alors que les revenus de son foyer rendent difficile son accès au parc locatif privé et qu’en outre l’administration refuse de reconnaître son grade ce qui conduit à une perte de rémunération et à un préjudice de carrière.
Toutefois, le requérant, dont l’état de santé requérait sa mutation, était nécessairement exposé à la possibilité de ne plus bénéficier d’un logement de fonction. Si les circonstances décrites quant à l’accès au parc locatif privé en Ile-de-France et aux difficultés inhérentes à une mutation sont de nature à révéler une situation difficile pour l’agent et sa famille, elles ne sont cependant pas susceptibles de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les autres allégations ne sont, en toute hypothèse, pas déterminantes sur le terrain de l’urgence. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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