Annulation 24 octobre 2023
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2505201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Tcholakian, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne et au préfet de l’Indre, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023 du présent tribunal.
Il soutient que, par le jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l’Indre ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation, cette injonction n’ayant jamais été exécutée, et que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat par ce même jugement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a jamais été versée.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre et à la préfète de l’Essonne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, annulé l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Indre a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, dans son article 2, enjoint au préfet de l’Indre, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification, et, dans son article 3, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’exécution de l’article 2 du dispositif de ce jugement et au préfet de l’Indre de procéder à l’exécution de l’article 3 du même dispositif, assorti des intérêts légaux de retard.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ».
Sur l’article 2 du jugement n° 2305783 :
Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de mémoire en défense, que M. A… se serait vu délivrer, par le préfet de l’Indre, ou tout autre préfet territorialement compétent, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même que cette autorité aurait procédé au réexamen de sa situation. En outre, aucune voie de recours n’a été exercée par l’Etat contre le jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023.
Par suite, M. A… résidant désormais sur le territoire du département de l’Essonne, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’article 3 du jugement n° 2305783 :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution au taux légal majoré de cinq points si elle n’est pas exécutée dans les deux mois de sa notification.
Le requérant soutient, sans être contredit, que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 du jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023 ne lui a pas été versée, alors même qu’il justifie avoir accompli les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme.
Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder au mandatement de la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023, assortie des intérêts, calculés à compter du 24 octobre 2023, au taux légal majoré de cinq points, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une première astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 1er du présent jugement dans le délai indiqué à cet article.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de procéder au mandatement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l’article 3 du jugement n° 2305783 du 24 octobre 2023, assortie des intérêts, calculés à compter du 24 octobre 2023, au taux légal majoré de cinq points, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une seconde astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 3 du présent jugement dans le délai indiqué à cet article.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Indre et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. BoukhelouaL’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre et à la préfète de l’Essonne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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