Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2205759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pierre-Albert, M. et Mme A… et M. et Mme C…, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Annecy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 13 janvier 2022 de M. B… pour la réalisation d’une piscine hors sol sur un terrain situé 2 B avenue du Parc des sports, ensemble les rejets implicites de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 17 avril 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant les requérants, et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
Le 13 janvier 2022, M. B… a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d’une piscine hors sol sur un terrain situé 2 B avenue du Parc des sports à Annecy. Par un arrêté du 10 avril 2022, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable ne fait pas apparaître un abri de jardin, une pergola, une terrasse et un terrain de pétanque présents sur le terrain du pétitionnaire. Toutefois, il ressort des photographies produites que la terrasse et le terrain de pétanque, qui ne dépassent pas du sol, n’ont pas à être inclus dans l’emprise au sol. Il en va de même pour la pergola ainsi que pour l’abri de jardin dont la commune fait valoir qu’ils sont mobiles. Par ailleurs, si les plans font apparaître que le bassin mesure 1,20 mètre de hauteur et la structure 1,30 mètre alors que la description mentionne une hauteur de 1,50 mètre, ces erreurs n’ont pas été de nature à affecter l’appréciation des services instructeurs dès lors que le plan local d’urbanisme autorise la construction d’annexes en limite de propriété jusqu’à une hauteur de 2,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Coefficient d’emprise au sol (…) L’emprise au sol correspond à la projection du volume hors-œuvre des constructions, y compris les sous-sols, à l’exception des saillies tels que balcons et débords de toits lorsqu’elles ont une profondeur au plus égale à 1,20 mètre (…) L’emprise au sol des constructions est différenciée selon la localisation des constructions dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande, sans pouvoir être supérieure à 50 % de la superficie totale du terrain. 3-7.1 Emprise au sol des constructions dans la bande de constructibilité principale / L’emprise au sol des constructions peut être totale dès lors que sont respectées les autres dispositions du règlement et qu’elle est au plus égale à 50 % de la superficie totale du terrain ».
Il est constant que la parcelle objet du litige présente une surface de 853 m2, soit une emprise au sol autorisée de 426,50 m2. Les requérants produisent un constat d’huissier qui fait état d’une emprise au sol de 290 m2 pour l’immeuble existant, ainsi que de deux abris d’une emprise au sol de 16 m2 et 4 m2. Il ressort du dossier de déclaration préalable que l’emprise au sol de la piscine s’élève à environ 40 m2, soit une emprise au sol totale de 350 m2, largement inférieure au maximum prévu par le plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la terrasse en bois et le terrain de pétanque ne constituent pas des constructions au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4-1 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords / En référence à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives environnementales. / 4-1.1 Aspect et volumétrie des constructions / Les constructions, par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent être travaillés pour concourir à la confortation d’un front urbain harmonieux en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes ».
Les requérants soutiennent que la réalisation d’une piscine hors sol constitue un ouvrage insolite dans le quartier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet se situe dans un quartier très urbanisé, qui comprend plusieurs immeubles d’habitation de 4 et 5 étages, et qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la piscine ne sera pas visible de la voie publique, et sera uniquement visible depuis les constructions voisines. Par suite, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Traitement des espaces libres / Les espaces libres sont ceux qui ne supportent ni construction, y compris celles en sous-sol, ni espace de stationnement, ni de roulement des véhicules, ni revêtement empêchant la perméabilité du sol. Ils doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales. / Les espaces libres doivent occuper au minimum 25 % de la superficie du terrain, sauf orientation d’aménagement et de programmation prévoyant d’autres modalités. / Des espaces à dominante végétale doivent être aménagés sur une largeur de deux mètres minimum devant les façades ou parties de façades comportant des baies en rez-de-chaussée éclairant des pièces d’habitation. / Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure des besoins de l’aménagement à effectuer et de la qualité du végétal. Sinon, elles doivent être remplacées par de nouvelles plantations ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées relatives à la surface d’espaces libres. Toutefois, le jardin de M. B… ne constitue pas un espace libre dès lors qu’il est situé au-dessus des stationnements en sous-sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales / Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’infiltration dans le terrain d’assiette du projet des eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées est obligatoire, sauf impossibilité d’absorption du terrain compte-tenu de la nature du sous-sol (…) Afin de permettre le stockage des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées, des techniques doivent être mises en œuvre (noues, chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, rétention d’eau en terrasse, …) / Toute surface nouvellement imperméabilisée doit être équipée d’un ouvrage permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le terrain d’assiette ».
Il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales seront récoltées dans le bassin de la piscine, et seront évacuées par le dispositif de trop-plein raccordé au réseau des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pierre-Albert, M. et Mme A…, et M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2022. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune nouvelle d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la commune nouvelle d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Pierre-Albert en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d’Annecy et à M. B….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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