Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. D…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer une certificat de résidence provisoire dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, douze minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. D… une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604726, enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Nabet, subsistuant Me Ozeki, représentant M. D….
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au 22 mai 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, expose être entré en France le 1er aout 2008. A la suite de son mariage le 25 janvier 2025 avec Mme C… B…, ressortissante française, il a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France une première demande de titre de séjour, le 28 novembre 2025, en qualité de conjoint de français. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née à l’issue des quatre mois de silence de l’administration, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère, expose dans son mémoire en défense qu’elle a délivré M. D… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 août 2026 qui l’autorise à travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. D… ne revêt plus un caractère d’urgence nécessitant de la part du juge des référés une mesure de sauvegarde de ses intérêts à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. D… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
La requête de M. D… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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