Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2514290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer en urgence sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
- sa situation constitue une atteinte grave et manifeste à ses droits à la santé, au logement, à la dignité, à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour relancer la procédure afin d’être en règle ;
- elle risque l’expulsion de son logement, ses « droits à la CPAM ont été coupés » alors qu’elle est atteinte d’un diabète, elle n’a plus aucun droit social depuis 2024 et sa fille française mineure en subit les conséquences ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque immédiat de perte d’emploi, l’employeur étant contraint de suspendre ses déplacements internationaux, qu’elle est dans l’impossibilité de se rendre à l’étranger et que la situation menace les finances ainsi que la vie privée et familiale avec son conjoint ;
- le refus ou le silence prolongé gardé sur sa demande porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit au travail, à sa libre circulation, à son droit à la sécurité et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen d’un téléservice : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Ainsi qu’il a déjà été indiqué par ordonnances n° 2512516 et 2512921 rendues les 7 et 14 octobre 2025 par le juge des référés, si Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 juin 1983, sollicite la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, il résulte de sa requête qu’elle a été titulaire de récépissés, dont le dernier a expiré le 24 août 2024, et qu’une décision implicite de rejet est dès lors nécessairement née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse ainsi se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code. Par ailleurs, si Mme B… indique avoir sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour le 13 octobre 2025 par le biais de la plateforme ANEF, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1, qui sont seules applicables à sa situation, que la préfète du Rhône serait tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Enfin, Mme B…, qui ne produit aucune pièce justifiant du droit au séjour dont elle se prévaut en qualité de parent d’enfant français notamment, n’établit pas qu’il existe une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés, dans un délai de 48 heures, pour contraindre la préfète du Rhône à statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans ce délai.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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