Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2509828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A… indique former un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le jury de l’examen professionnel par voie d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe l’a déclarée non admise.
Elle se plaint de l’attitude d’un membre du jury lors de l’entretien oral, à l’issue duquel elle a obtenu une note de 9,5 sur 20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par Mme A…, qui se borne à relater le déroulement, selon elle inadapté, de son entretien avec le jury, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni d’ailleurs l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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