Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503601 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Henry Tierny Avocats associés (Me Henry), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du Préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté mentionne trois délais de recours différents ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il bénéficie d’un droit au séjour d’une part en qualité de citoyen de l’union européenne et d’autre part en qualité de parent d’enfant scolarisé en France, ce d’autant qu’il perçoit des prestations sociales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas visé et il n’existe aucune motivation spécifique concernant l’urgence absolue de quitter le territoire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de circulation de deux ans :
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que, s’il se rend régulièrement en Roumanie, il réside de manière habituelle et continue avec sa compagne en France;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure est disproportionnée et l’empêche d’accompagner ses enfants à l’école et de rechercher un emploi ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Henry, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 10 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est principalement fondé sur la circonstance que son comportement personnel constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 23 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle routier, en raison du défaut de port de ceinture de sécurité de la passagère arrière et a fait l’objet d’un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales le 25 janvier 2011 pour vol avec effraction. Ce fait, pour regrettable qu’il soit, d’une part est ancien et d’autre part n’a donné lieu à aucune poursuite judiciaire, ni à aucune condamnation pénale. Par ailleurs, M. A réside en France au moins depuis 2019 avec sa femme, de nationalité roumaine également et leur quatre enfants. Dans ces conditions, ni l’interpellation dans le cadre d’un contrôle routier le 23 mars 2025, ni le signalement en date du 25 janvier 2011 pour vol avec effraction ne peuvent être considérés, pour l’application du 2° de l’article L. 251-1, comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions en date du 23 mars 2025 prises par le préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délai de départ volontaire, fixation de pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour d’assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, eu égard au motif de cette annulation, implique le réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Henry de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 23 mars 2025 prises par le préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délai de départ volontaire, fixation de pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour d’assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Henry, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement des dispositions combinées l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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