Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2300250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa mutation d’office au lycée de la mer et du littoral à Bourcefranc-Le-Chapus à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de le réintégrer dans ses fonctions de chef de l’équipe entretien au lycée atlantique de Royan dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le principe de ce changement d’affectation ayant été entériné avant qu’il ne soit invité à présenter des observations ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. C… a été enregistré le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de M. D…, responsable juridique, disposant d’un pouvoir pour représenter la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de maîtrise de la région Nouvelle-Aquitaine a été affecté au lycée de l’Atlantique à Royan en qualité de chef de l’équipe d’entretien à compter du 1er septembre 2008. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé la mutation d’office de M. C… au lycée de la mer et du littoral à Bourcefranc-le-Chapus à compter du 1er janvier 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont, en vertu de l’article L. 121-2 du même code, pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé, par un courrier du 24 octobre 2022, réceptionné le 7 novembre 2022, qu’il était susceptible de faire l’objet d’un changement d’affectation d’office dans l’intérêt du service au lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus et qu’il pouvait se faire communiquer son dossier individuel dans son intégralité, se faire assister de son conseil et présenter des observations écrites et qu’il a fait usage de ce dernier droit le 22 novembre 2022 après avoir consulté son dossier individuel le 17 novembre 2022. Si l’intéressé fait valoir qu’il aurait été informé de ce changement d’affectation, dès le 19 octobre 2022, information qui aurait été confirmée par la secrétaire générale de son établissement d’affectation, les SMS qu’il produit ne démontrent pas que le principe d’une telle affectation au lycée de la mer et du littoral était déjà fixé, pas plus que le courriel syndical émis par la « FA-FPT » en date du 7 novembre 2022. Par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas ses observations en date du 22 novembre 2022 n’est pas de nature à démontrer que le principe de la décision de changement d’affectation était déjà pris. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que le principe d’un tel changement d’affectation aurait déjà été fixé avant qu’il ne soit invité à présenter ses observations, de sorte que la garantie prévue par les dispositions citées au point 3 du présent jugement aurait été méconnue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, en qualité de chef de l’équipe entretien de la région Nouvelle-Aquitaine, pratique des techniques d’encadrement à l’origine d’une désorganisation des services et d’une ambiance délétère, ayant justifié, à la demande de plusieurs agents du service, une enquête administrative qui a été réalisée le 11 décembre 2020 par la région Nouvelle-Aquitaine, puis une nouvelle mission réalisée par celle-ci les 17 mai 2022 et 6 juillet 2022. En particulier, ces techniques ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien avec le mal-être des membres de l’équipe de cuisine et des conflits interpersonnels existants entre les membres de cette équipe et celle de l’équipe en charge de la maintenance au sein du lycée de l’atlantique, les témoignages des membres de cette première, produits par la région, faisant état, de façon circonstanciée de différents évènements intervenus au sein du lycée, au contraire des témoignages produits par M. C… qui sont de portée très générale. Par ailleurs, M. C…, pour contester cette appréciation, fait valoir que ce conflit est imputable à l’une des agentes de l’équipe de cuisine, une altercation étant survenue entre cette agente et lui au cours de l’année 2020. Toutefois cette altercation ne saurait être de nature à démontrer, à la supposer exclusivement imputable à cette agente, que ce climat conflictuel au sein du lycée de l’atlantique ne résulterait pas pour partie des techniques d’encadrement de M. C…. En outre, la région Nouvelle-Aquitaine fait valoir sans être sérieusement contredite qu’en dépit des différentes mises en garde adressées à M. C…, il n’a pas fait évoluer ses pratiques managériales. Enfin, les évaluations professionnelles dont M. C… se prévaut, certes favorable, font également état, s’agissant des années 2020 et 2021, des difficultés de ce dernier dans ses fonctions de management. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance des conflits de personnes existants au sein du lycée de l’Atlantique, la région Nouvelle-Aquitaine établit que l’intérêt du service était de nature à justifier la mutation conservatoire de M. C….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse entraine l’éloignement de M. C… de son ancien domicile, où réside sa concubine. Toutefois, M. C… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il résiderait avec son fils, qui ne pourrait le suivre en raison de ce changement d’affectation, pas plus qu’il ne justifie de la situation de sa mère. Par ailleurs, si M. C… fait valoir que l’emploi sur lequel il sera affecté à compter du 1er janvier 2023 serait incompatible avec son état de santé, l’avis du docteur B… du 3 novembre 2009 préconisant son reclassement portant sur des fonctions de peintre ne peut être regardé, à lui seul, comme démontrant une telle incompatibilité et M. C… ne se prévaut d’aucun autre élément sérieux et contemporain de nature à établir cette incompatibilité, alors au demeurant que le poste de sa nouvelle affectation est susceptible d’aménagement. En outre, si la décision litigieuse emporte la fin de la concession de logement pour nécessité absolue de service consentie à M. C… cette seule circonstance ne saurait l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant, eu égard à l’intérêt du service, le changement d’affectation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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