Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 18 mars 2024, n° 2204339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me ASSOUS Emilie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 31 790,93 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ;
— le préjudice subi s’élève à 31 790,93 euros correspondant aux indemnités d’occupation non perçues du 31 octobre 2019 au 30 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que l’indemnité soit fixée à 30 294,84 euros.
Un mémoire produit par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude,
— et les observations de Me Berthelot substituant Me Assous, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 31 790,93 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie du 8 avril 2019, les occupants sans titre du logement dont elle est propriétaire 43 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ».
3. L’article L. 412-6 de ce code dispose par ailleurs : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
4. Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a requis le concours de la force publique le 29 août 2019. Le préfet, au terme du délai de deux mois dont il disposait pour répondre à la réquisition, a implicitement refusé de l’accorder le 29 octobre 2019. La période de responsabilité de l’Etat a ainsi commencé à courir à compter de cette date pour s’achever lorsque les occupants sans titre ont volontairement libéré les lieux soit le 31 mai 2021.
Sur le préjudice :
6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu’ils ne correspondent pas à l’échéance courante du loyer ou des charges.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de bail et du décompte de la dette locative que la perte d’indemnités d’occupation subie par la requérante pour la période de responsabilité de l’Etat s’élève à la somme de 30 294,84 euros, les versements effectués par les occupants sans titre pendant cette période pour un montant de 9 754,81 euros devant être intégralement imputés sur la dette locative existante avant que ne débute la période de responsabilité de l’Etat, supérieure à ce montant. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 30 294,84 euros l’indemnité due par l’Etat à la requérante en réparation de son préjudice locatif.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 30 294,84 euros le préjudice subi par la requérante à raison du refus de concours de la force publique.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la caisse des dépôts et consignations à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 30 294,84 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la caisse des dépôts et consignations à l’encontre des occupants du logement en cause durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 :L’État versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
signé
F. – E. Baude
La greffière,
signé
S. Le GueuxLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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