Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2302913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2021, N° 2007788 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2023 et le
11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 477,34 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et du refus d’exécuter spontanément le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2021 annulant cet arrêté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la réception de sa demande préalable par la préfecture du Val-de-Marne et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis des fautes tirées de l’illégalité de l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et de l’exécution tardive du jugement du tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2021 annulant cet arrêté ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier en ce qu’il n’a pu percevoir l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été attribuée par une décision du 23 janvier 2020 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne pour la période d’août 2020 à
février 2022 évalué à la somme de 17 477,34 euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 ;
- le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les conclusions de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 26 mai 1994, a sollicité le 10 mars 2020, eu égard à son état de santé, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement n° 2007788 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Le 11 mars 2022, M. A… s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. Par un courrier du 16 janvier 2023, M. A… a adressé à l’Etat une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2020 et de l’exécution tardive du jugement du 2 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
L’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé a été annulé par un jugement n° 2007788 du 2 juillet 2021, devenu définitif en l’absence de recours formé à son encontre, au motif que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’un traitement approprié à la pathologie dont souffre M. A… était disponible dans son pays d’origine. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat entre le 7 juillet 2020 et le 7 février 2022, date de début de validité du titre de séjour délivré à M. A… en exécution du jugement du 2 juillet 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre faute invoquée par M. A… commise par l’Etat tirée de l’exécution tardive du jugement du 2 juillet 2021.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % (…) ». Aux termes de l’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale : « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection ». En application de l’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, les cartes de séjour temporaire font partie des titres attestant de la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le requérant demande la réparation du préjudice financier qu’il a subi dès lors que le refus de titre de séjour illégal du 7 juillet 2020 l’a empêché de percevoir d’août 2020 à
février 2022 l’allocation aux adultes handicapés qui lui avait été attribuée. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a, évaluant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, attribué à M. A… une allocation aux adultes handicapés en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, valable du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un courriel de la caisse d’allocations familiales du Val-de Marne du
5 décembre 2022, d’une attestation de paiement émise par son directeur le 9 janvier 2023 et des copies d’écran du compte de M. A… que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui verser cette allocation pour la période antérieure au mois de mars 2022 au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour permettant d’en bénéficier. Par suite, contrairement à ce que prétend le préfet du Val-de-Marne, M. A… est fondé à solliciter la réparation du préjudice financier qu’il a subi au titre de la période d’août 2020 à février 2022 résultant de l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son caractère certain.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 902,70 euros ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 903,60 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021 ».
Eu égard à la revalorisation du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés prévue par les dispositions précitées et compte tenu de ce que la situation irrégulière privait nécessairement le requérant de la possibilité de percevoir des ressources venant diminuer le montant de cette allocation, M. A… était en droit de prétendre, au titre de l’allocation en cause, pour la période d’août 2020 à mars 2021, à la somme de 7 221,60 euros, et pour la période
d’avril 2021 à février 2022, à la somme de 9 939,60 euros. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant au requérant la somme de 17 161,20 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction qu’en étant maintenu en situation irrégulière entre le mois de juillet 2020 et le mois de février 2022, M. A… a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de l’arrêté du 7 juillet 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices subis par M. A… à raison de l’illégalité fautive commise à son encontre en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (… ) ».
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement condamne l’Etat à verser à M. A… une somme de 18 161,20 euros. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle la demande préalable indemnitaire de l’intéressé a été reçue par le préfet du Val-de-Marne.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 24 mars 2023, date à laquelle les intérêts, qui couraient depuis le 19 janvier 2023, n’étaient pas dus depuis au moins une année. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 18 161,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 24 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. D…
La présidente,
M. C…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-492 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-527 du 29 avril 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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