Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de la Haute-Savoie de lui restituer sans délai son permis de conduire suisse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’il réside en Suisse, qu’il est privé de l’usage de son permis de conduire depuis plus d’un mois ce qui affecte sa liberté de déplacement ; il n’y a pas de perspective de restitution, la préfecture subordonnant celle-ci à une visite médicale auprès d’un médecin agrée en France alors que cette démarche est inapplicable ou excessivement contraignante pour un résident étranger ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement fondamentale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure demandée, le requérant se borne à soutenir qu’il est privé de l’usage de son permis de conduire suisse depuis plus d’un mois ce qui affecte sa liberté de déplacement alors qu’il réside en Suisse et qu’il n’y a pas de perspective de restitution. Toutefois, il résulte de l’instruction que la rétention de son permis a été prononcée le 22 mars 2026 suite à un dépassement de 40 km/h ou plus de la limite autorisée et qu’une décision d’interdiction de conduire en France a été édictée le 23 mars 2026. Le requérant, qui au demeurant n’établit ni même ne soutient avoir demandé la restitution de son permis suisse, ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations sur les conséquences de la rétention de ce document sur sa situation. Dans ces conditions et alors que la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il ne justifie pas de la nécessité d’une intervention à très bref délai du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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