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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2604553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de police, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le maintenir dans l’attente en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il a déposé une demande titre de séjour le 13 février 2023 à la suite de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l’OFPRA lui a reconnu le statut de réfugié et que depuis cette date, il s’est vu délivrer neuf attestations de prolongation d’instructions lesquelles ne lui permettent pas de s’assurer de la régularité de son séjour en France au-delà d’un délai de trois mois ni de franchir les frontières, alors même qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’une carte de résident eu égard à son statut de réfugié, ce qui a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité financière et administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de droit en ce qu’elle méconnait :
les dispositions de l’article L. 424-1 et de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
le requérant ne verse aucune pièce justifiant d’une grande précarité financière et administrative ;
il est maintenu en situation régulière le temps de l’instruction de son dossier, par la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2534926 enregistrée le 1er décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026, en présence de M. Wolman, greffier d’audience, Mme Bailly, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Sainte Fare Garnot, pour M. B… qui reprend et développe ses écritures ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sud-africain né le 23 juin 1993 à Durban (Afrique du Sud), est entré en France sous couvert d’un visa « étudiant » le 8 septembre 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 13 février 2023, M. B… a déposé une demande de titre de séjour mais la préfecture de police n’a toujours pas procédé à la délivrance du titre. Depuis le 13 février 2023, M. B… se voit délivrer des attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date ayant été délivrée le 16 février 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficie du statut de réfugié, ne s’est pas vu délivrer une carte de résident dans les trois mois suivant la décision de l’OFPRA alors même qu’il y était éligible de plein droit, mais des attestations de prolongation d’instruction successives et cela depuis trois ans. Eu égard au caractère anormalement long du délai d’instruction, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite quand bien même le séjour de M. B… est régulier.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » L’article R. 424-1 du même code précise que la délivrance de la carte de résident doit avoir lieu « dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 11 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’une carte de résident à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision expresse s’agissant de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
M. B… est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance d’une carte de résident à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision expresse sur la demande de délivrance de carte de résident de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Sainte Fare Garnot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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