Désistement 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 M. C… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre conservatoire, une carte de titre de séjour valable dix ans dans le délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous la même astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière ;
- cette situation compromet son insertion professionnelle alors qu’il est en formation « parcours d’entrée en emploi » depuis le 20 mai 2025 ;
- il a fait des démarches en vain pour bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2526388 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 15 juillet 1990, s’est vu reconnaître le statut de réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2024. Il a déposé une demande de carte de séjour auprès de la préfecture de police le 30 décembre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire du 22 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Assignation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Erreur ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Fiabilité ·
- Faux en écriture ·
- Alcool ·
- Présomption d'innocence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Droit privé ·
- Habitat ·
- Public ·
- Cada ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.