Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2206901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 20 mars 2024, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Angolon, représentée par Me Merotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Montriond a refusé un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation pastorale sur la parcelle cadastrée section AC n° 0497 sise 100 chemin du Plene, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 2 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus opposé sur le fondement de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré du caractère lacunaire du projet architectural n’est pas fondé ;
- le projet ne méconnaît pas les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie ;
- la substitution de motif invoquée ne permet pas de justifier le refus opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Montriond, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, elle sollicite une substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l’article N 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tourt, représentant l’EARL Angolon et les observations de Me Rourret, représentant la commune de Montriond.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Angolon a déposé le 21 février 2022 une demande de permis de construire un bâtiment nécessaire à l’exploitation pastorale sur une parcelle cadastrée section AC n° 0497 sur le territoire de la commune de Montriond. Par un arrêté daté du 19 mai 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montriond s’est notamment fondé sur l’atteinte à la sécurité publique au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que l’accès à la construction est prévu par la route de la Dranse et nécessite d’emprunter un pont qui surplombe le ruisseau de la Dranse. Il ressort de l’annexe jointe à la demande de permis de construire que ce pont sera emprunté par les véhicules utilisés par la société requérante, tels qu’un tracteur, une remorque tribenne et une remorque bétaillère transfert inter alpage. Les photographies jointes à la demande montrent qu’il s’agit d’un pont piéton, qui présente une largeur de seulement 2,5 mètres. Si la requérante soutient que ce pont permet le passage de véhicules agricoles jusqu’à 40 tonnes, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le maire a pu légalement estimer que le projet portait atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que ce motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est légal. Il pouvait à lui seul légalement fonder l’arrêté du 19 mai 2022 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis de construire tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles N 1 et N2 du règlement du plan local de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de l’EARL Angolon, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montriond en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
L’EARL Angolon versera à la commune de Montriond une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’EARL Angolon et à la commune de Montriond.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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