Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14h00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 20 octobre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. G… C…, sous-préfet de La Tour-du-Pin, auquel la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence départementale, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans prise le 13 novembre 2025 qu’il n’a pas exécutée, et fait état avec précision de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, de la présence en France de son enfant mineur dont il n’établit pas assumer la charge, et de ce que sa présence représente une menace pour l’ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 2 mai 2026, M. D… a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et administrative et a été mis en mesure de faire valoir tout élément pertinent au regard de l’objet de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France, selon ses allégations, en 2021, à l’âge de 21 ans. S’il se prévaut de la présence en France de son enfant mineur, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et n’établit pas, en particulier, contribuer à son entretien et à son éducation. Il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’aucune relation personnelle ou familiale sur le territoire. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D… n’établit ni la réalité de la présence de son enfant sur le territoire français, ni, le cas échéant, qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il honore sa convocation devant le tribunal judiciaire le 23 mars 2027, il peut s’y faire représenter par son conseil en application de l’article 411 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R.732-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… F…, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, à laquelle ledit préfet a, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence départementale, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dans l’attente d’un laissez-passer consulaire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, si M. D… soutient que la décision ne tient pas compte du fait qu’il réside désormais à Grenoble, il a déclaré spontanément au cours de son audition par les services de police le 2 mai 2026 résider 1 rue Paul Beldant au Mans, ce qui correspond à son adresse fiscale, l’attestation contraire qu’il produit à l’instance ayant été faite pour les besoins de la cause. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, eu égard à son objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation en litige ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. D…, qui n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 novembre 2025. S’il soutient qu’il lui est impossible de respecter les modalités de pointage imposées au Mans alors qu’il réside à Grenoble, il résulte de ce qui a déjà été dit qu’il n’établit nullement résider à Grenoble. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Poret, à la préfète de l’Isère et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au préfet de la Sarthe en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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