Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 2 février 2024 et 3 novembre 2025, Mme F… E…, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de sa commune de résidence pour avis ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet du Val-de-Marne s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 10 novembre 2025 pour Mme E… n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E…, ressortissante malienne née le 8 mars 1985, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juillet 2024. Le 27 janvier 2022, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants de nationalité malienne, A…, B… et C… D…, nés respectivement le 28 juin 2003, le 20 septembre 2005 et le 29 octobre 2007. Par une décision du 7 août 2023 notifiée le 11 août suivant, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. L’intéressée a alors formé un recours gracieux notifié le 11 septembre 2023, rejeté implicitement par le préfet du Val-de-Marne. Mme E… sollicite l’annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 7 août 2023 a été régulièrement notifiée à Mme E… le 11 août 2023. L’intéressée a alors formé un recours gracieux le 1er septembre 2023, notifié en préfecture le 11 septembre 2023, dans le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir au plus tôt le 11 novembre 2023, date à laquelle est née, du silence de l’administration, une décision implicite de rejet du recours gracieux. La requête de Mme E…, enregistrée le 10 janvier 2024, n’est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial le 29 octobre 2020, la rémunération nette de Mme E… s’élevait en moyenne à 1298,70 euros par mois, montant inférieur à la moyenne du salaire minimum de croissance net, majoré d’un dixième, sur la même période, qui s’élevait à 1 336,50 euros mensuels. Toutefois, Mme E… se prévaut de l’évolution de ses ressources sur les douze mois précédant la décision attaquée, avec un salaire net mensuel de 1 533,96 euros en moyenne, montant supérieur à la moyenne du salaire minimum de croissance net, majoré d’un dixième, sur la même période, qui s’élevait à 1 485,62 euros. Au vu de ces éléments, postérieurs à la période considérée mais antérieurs à la décision litigieuse, Mme E… doit être regardée comme justifiant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne fasse droit à la demande de regroupement familial de Mme E… au bénéfice de ses trois enfants, A…, B… et C… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme E…, au profit de ses trois enfants, A…, B… et C… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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