Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2602864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 17 mars 2026 et 17 avril 2026, Mme M… U… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
Elle soutient que la répartition des sièges entre les deux listes participant au scrutin a été irrégulière, dès lors que la liste « Saint-Jean-le-Vieux Demain », qui a obtenu 15,15% des suffrages exprimés, aurait dû se voir attribuer un siège au conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. G… V…, M. N… B…, Mme S… J…, M. I… F…, Mme K… A…, Mme T… H…, Mme S… L…, Mme E… D…, M. N… Q…, M. O… P… et M. R… C…, représentés par Me Fessler, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme U… une somme de 150 euros par défendeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
- la protestation est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d’annulation des opérations électorales ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé, la répartition des sièges à la plus forte moyenne conduisant à ne pas attribuer de siège à la liste conduite par Mme U….
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Mme U…, et celles de Me Touvier représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-Jean-le-Vieux (Isère) pour la désignation des membres du conseil municipal, la liste « Saint-Jean-le-Vieux, un village vivant », conduite par M. G… V…, est arrivée en tête avec 168 voix sur les 198 suffrages exprimés, tandis que la liste « Saint-Jean-le-Vieux demain », conduite par Mme M… U…, a obtenu 30 voix. Cette dernière conteste la répartition des sièges entre les deux listes à l’issue de ce scrutin.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal de Saint-Jean-le-Vieux est fixé à onze. La liste conduite par M. V…, ayant obtenu la majorité absolue des 198 suffrages exprimés avec 168 voix, devait se voir attribuer, dans un premier temps, six sièges, soit la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l’entier supérieur.
Cette attribution opérée, les cinq sièges restant à pourvoir devaient être répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune des listes devait se voir attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir, le résultat étant arrondi à l’entier inférieur. Le quotient électoral étant de 39,6 (soit 198/5), la liste conduite par M. V… devait se voir attribuer 4 sièges supplémentaires (168/39,6 soit 4,24 arrondi à 4) et celle conduite par Mme U…, zéro siège (30/30,9 soit 0,75 arrondi à 0).
Un siège restant alors à pourvoir, il devait être attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. En attribuant le dernier siège à la liste conduite par M. V…, la moyenne obtenue est de 33,6 (soit 168/[4+1]), qui est donc supérieure à celle de 30 (soit 30/[0+1]) obtenue par la liste conduite par Mme U… si le dernier siège lui était attribué.
Il résulte de ce qui précède que la liste « Saint-Jean-le-Vieux, un village vivant », conduite par M. V… devait se voir attribuer la totalité des onze sièges à pourvoir à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir, la protestation de Mme U… doit être rejetée.
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme U… les sommes réclamées par les défendeurs sur le fondement de ces dispositions. En l’absence de dépens, la demande à ce titre est également rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par Mme U… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… U…, M. G… V…, M. N… B…, Mme S… J…, M. I… F…, Mme K… A…, Mme T… H…, Mme S… L…, Mme E… D…, M. N… Q…, M. O… P… et M. R… C….
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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