Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2405668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. A F D et Mme E, représentés par Me Hug, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de Cergy de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur rétablir le versement de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre rétroactif à compter du jour de la demande de rétablissement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure viciée en l’absence d’entretien permettant d’évaluer leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A F D et Mme B C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F D et Mme B C, ressortissants haïtiens, nés les 15 mars 1952 et 8 novembre 1957, ont présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 25 septembre 2023 et ont accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ils ont été convoqués par l’OFII le 22 novembre puis le 18 décembre 2023 pour renouveler leur carte pour l’allocation pour demandeur d’asile. N’ayant pas eu connaissance à temps des convocations, il ne se sont pas présentés aux rendez-vous. L’OFII a mis fin à leur bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 12 février 2024. Les requérants ont demandé le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil, par un courriel en date du 21 février 2024, demande qui a été rejetée par une décision du 22 février 2024. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Il suit de là que M. D et Mme C ne sauraient utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se sont pas présentés aux entretiens personnels prévus avec l’OFII, ce qu’ils ne contestent pas. En outre, il ressort des termes de la décision du 22 février 2024 que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil aux requérants, l’OFII a pris en compte leurs besoins et leur situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme C à fin d’annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à leur bénéfice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et à Mme B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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