Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B… H…, Mme A… F…, M. C… G…, et M. I…, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à E… (République Démocratique du Congo), refusant de délivrer à M. C… G… et à M. I… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. B… H…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de justice administrative, C… G… et I… n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date du dépôt de leur demande de visa ;
- les éléments de possession d’état permettent d’établir l’état civil de C… G… et I… ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il reconnaît que le motif tiré de ce que les demandeurs avaient dix-huit ans révolus est erroné en droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et il sollicite une substitution de motif tirée de ce que l’identité des demandeurs n’est pas établie.
Par une décision du 22 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… H… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… H…, ressortissant congolais né le 20 mai 1973, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 novembre 2017. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour M. C… G… et M. I… auprès de l’autorité consulaire française à E… (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités, par des décisions du 8 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, I… et C… G… étaient âgés de plus de dix-huit ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…)L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Il est constant que les demandes de visas au titre de la réunification familiale concernant I… et C… G… ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à E… le 28 mars 2023. La démarche de réunification familiale a nécessairement été engagée antérieurement à cette date. Il ressort des pièces du dossier que I… et C… G…, qui sont jumeaux, sont nés le 25 décembre 2004, ainsi que le mentionnent les jugements supplétifs RC 4054/I et RC 4055/I du 11 janvier 2022, et les actes de naissance du 25 février 2022. Dès lors, les demandeurs n’avaient dépassé leur dix-neuvième anniversaire ni à la date du dépôt de la demande de visa ni à la date de l’engagement de la démarche de réunification, comme le reconnaît d’ailleurs le ministre dans son mémoire en défense. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commission doit ainsi être accueilli.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur le fait que les identités de I… et de C… G… ne seraient pas établies.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité de M. I…, les requérants ont produit un jugement supplétif RC 4055/I du 11 janvier 2022 établi par le tribunal pour enfants de E… / D…, ainsi qu’un acte de signification du jugement, établi le même jour, et un certificat de non appel du 16 février 2022, ainsi qu’un acte de naissance n° 0393/022 du 25 février 2022, et une copie intégrale d’acte de naissance n° 393/022 du 30 mars 2023. Pour établir l’identité de M. C… G…, ont été produits un jugement supplétif RC 4054/I du 11 janvier 2022 établi par le tribunal pour enfants de E… / D…, ainsi qu’un acte de signification du jugement, établi le même jour, et un certificat de non appel du 16 février 2022, ainsi qu’un acte de naissance n° 0360/022 du 25 février 2022, et une copie intégrale d’acte de naissance n° 0360/2023 du 30 mars 2023. Le ministre n’établit ni même n’allègue que ces actes seraient inauthentiques ou frauduleux. Si le ministre soutient que les photographies jointes aux demandes de visas, celles portées sur leurs passeports et celles produites dans le cadre de la présente instance ne concordent pas avec les éléments d’état civil, en particulier l’âge des demandeurs, qui sont nés jumeaux, cette circonstance, portant sur des éléments de possession d’état, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits. Dès lors, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. I… et à M. C… G…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. H…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à M. I… et à M. C… G… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I… et à M. C… G… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… H… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, Mme A… F…, M. C… G…, et M. I…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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