Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2024 et 23 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle, le président du département des Hautes-Alpes a diminué le montant de ses droits au revenu de solidarité active par l’application du forfait logement ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de recalculer rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active, sans l’application du forfait logement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 4 500 euros au titre du préjudice financier, du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation par celui-ci de sa part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence en ce qu’il n’est pas justifié de la délégation du signataire de la décision ni de la publication régulière de la délégation ;
la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, en ce qu’elle ne dispose pas d’un terrain mis à sa disposition et qu’elle stationne son camping-car sur des parkings publics ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle est sans domicile fixe et bénéficie d’une domiciliation postale auprès de l’association Coallia ;
vivant dans une caravane à l’année, le forfait logement ne doit pas être pris en compte pour le calcul de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
les conclusions du rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Hautes-Alpes à compter du mois de décembre 2022. Depuis cette date, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes applique un forfait logement sur son droit au revenu de solidarité active. Mme B… a contesté l’application du forfait logement devant le médiateur. Par une décision du 24 janvier 2023, ce dernier a confirmé la retenue opérée au titre du forfait logement. Par un recours administratif préalable du 8 mars 2023, Mme B… a contesté la diminution de son allocation au titre du revenu de solidarité active par l’application du forfait logement. Par une décision du 25 janvier 2024, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé la diminution de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, s’agissant de la diminution des droits au revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’incompétence. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par M. A…, directeur de l’action sociale et de la maison départementale de l’autonomie et par un arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs départementaux n° 2021-07-277 du 30 juillet 2021, M. A… a reçu délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle stationne son camping-car sur des parkings public et expose ainsi des frais de paiement d’un emplacement, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une inexactitude des faits doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail3. Aux termes de l’article L.262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…). ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; (…) ».
Mme B… soutient qu’elle est sans domicile fixe, qu’elle bénéficie d’une domiciliation postale auprès d’une association et qu’elle vit dans son camping-car. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier de charges relatives à ce camping-car. D’une part, la circonstance que la superficie du camping-car est inférieure à 9 m2 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, d’autre part, la seule situation de sans-domicile fixe n’exclue pas l’application du forfait logement dans le calcul du revenu de solidarité active si le demandeur bénéficie d’un hébergement à titre gratuit. Par suite, dès lors que Mme B… ne supporte pas de frais pour se loger impactant son budget, le conseil départemental des Hautes-Alpes était fondé, en application des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, à tenir compte des avantages en nature du logement occupé par Mme B… pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de cause à effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
Mme B… n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle, le président du département des Hautes-Alpes a diminué le montant de ses droits au revenu de solidarité active par l’application du forfait logement, les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Hautes-Alpes.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CHARBIT Le président,
signé
C. TUKOV
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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