Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2407813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2024, N° 497635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HM Clause |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2407813, et des mémoires enregistrés les 5 et 27 mars 2026, la SAS HM Clause, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-Lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement de 351 759 euros et 194 236 euros ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge de ces mêmes cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-Lès-Valence, à l’exception de la valeur locative afférente aux locaux administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité de producteur-grainier sur le site en cause ;
- ce site n’est pas un établissement industriel au regard du rôle des moyens techniques ;
- la circonstance que le site comporte des locaux administratifs ne saurait faire obstacle au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1382 6° a) du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 2405883 du 27 août 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société HM Clause, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2412366 du 5 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la section du contentieux le dossier de la requête de la société HM Clause en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 497635 du 8 octobre 2024, enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Grenoble le jugement de la requête de la société HM Clause en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la société HM Clause ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 4 février 2024 sous le n° 2407814, et un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la SAS HM Clause, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de son établissement situé à Portes-Lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement de 197 782 euros et 220 563 euros ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-Lès-Valence, à l’exception de la valeur locative afférente aux locaux administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité de producteur-grainier sur le site en cause ;
- ce site n’est pas un établissement industriel au regard du rôle des moyens techniques ;
- la circonstance que le site comporte des locaux administratifs ne saurait faire obstacle au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1382 6° a) du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 2405913 du 27 août 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société HM Clause.
Par une ordonnance n° 2412365 du 5 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil transmet, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête de la société HM Clause.
Par une ordonnance n° 497634 du 8 octobre 2024 enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Grenoble le jugement de la requête de la société HM Clause.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la société HM Clause ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2407813, la société HM Clause demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Portes-Lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement de 351 759 euros et 194 236 euros. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2407814, la société HM Clause demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du même établissement situé à Portes-Lès-Valence, à hauteur des sommes, respectivement de 197 782 euros et 220 563 euros
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2407813 et n° 2407814 susvisées, qui concernent le même contribuable, et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Le a) du 6° de l’article 1382 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales (…) destinés, (…) à serrer les récoltes. (…) ». Aux termes de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) ».
Pour l’appréciation des conditions d’exploitation ouvrant droit au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions, seule doit être prise en compte la situation des bâtiments et non celle de l’exploitant. Entrent dans le champ de l’exonération prévue par ces dispositions les bâtiments affectés de façon permanente et exclusive à la réalisation d’opérations agricoles qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou qui en constituent le prolongement. L’activité déployée par un producteur-grainier qui, en vue d’obtenir, à partir « de semences de base » d’une variété végétale dont il détient le droit d’exploitation, les « semences commerciales » destinées à être vendues aux utilisateurs, revêt un caractère agricole, lorsque les « contrats de multiplication », conformes à une convention-type homologuée par arrêté du ministre de l’agriculture, conclus avec des agriculteurs-multiplieurs, auxquels il fournit les semences de base, lui remettent les récoltes issues de ces semences, dès lors, conformément aux stipulations de la convention-type, durant la période qui s’écoule entre la livraison des semences de base à l’agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainetier assure la direction, la surveillance du processus de multiplication et qu’il partage avec l’agriculteur-multiplicateur, qu’il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l’opération. Un bâtiment dans lequel un producteur-grainier procède au séchage, triage, calibrage, égrenage, stockage et conditionnement des semences qu’il produit doit être regardé comme destiné à serrer les récoltes au sens et pour l’application du 6° a. de l’article 1382 du code général des impôts.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société HM Clause, née en 2003 de la fusion entre la SA Tézier et l’entreprise Clause, devenue filiale française de la société américaine Harris Morran, et appartenant au groupe coopératif Limagrain, a pour objet social l’exercice de toutes activités liées à la recherche, le développement, la production et la commercialisation de semences agricoles. Outre des locaux de 4 000 m2 hébergeant le siège social mondial et les services supports et administratifs ainsi qu’un restaurant d’entreprise, le site de Portes-lès-Valence, qui produit annuellement près de 100 millions de semences exportées dans près de 80 pays, abrite une usine de stockage et de production de plus de 3 500 m2 et un laboratoire de 1 200 m2 dédié à l’activité de recherche et développement et de contrôle de la qualité des semences. La société requérante, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité des exercices clos sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, se prévaut des contrats de multiplication transmis à l’administration lors du contrôle pour soutenir que, sur la période litigieuse, elle a conclu des contrats de multiplication de semences conformes à la convention type homologuée par arrêté ministériel, sur la base desquels elle a confié à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de multiplier des semences-mères dont elle détient les droits, en assurant la direction et la surveillance du processus de multiplication, et en partageant avec l’agriculteur-multiplicateur les risques de l’opération. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, pour chacune des années en litige, elle ne produit aucun contrat passé avec des agriculteurs-multiplicateurs pour la multiplication de semences destinées à être commercialisées à partir du site de Portes-lès-Valence. L’existence de tels contrats sur la période litigieuse est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l’exonération prévue au 6° a. de l’article 1382 du code général des impôts pour le ou les bâtiments affectés aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage, et conditionnement des semences produites, lesquels, quels que soient les moyens matériels mis en œuvre et la situation de l’exploitant, doivent être regardés comme affectés de manière permanente et exclusive à une activité agricole et sont destinés à serrer les récoltes au sens et pour l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, il appartiendra à l’administration fiscale de déterminer les bâtiments du site de Portes-lès-Valence entrant dans cette définition et susceptibles en conséquence de faire l’objet de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante exerce également sur le site de Portes-lès-Valence au sein du laboratoire de recherche et de contrôle qualité, une activité d’obtenteur de nouvelles variétés végétales décrite comme une activité d’invention, de création de nouvelles variétés végétales à l’issue d’un long processus, de 5 à 10 ans, de sélection végétale grâce aux nouvelles technologies, et dont les résultats sont protégés par un certificat d’obtention végétale permettant la commercialisation des nouvelles variétés créées. Dans ces conditions, quelle que soit la situation de l’exploitant, le laboratoire de recherche et contrôle qualité du site de Portes-lès-Valence où est exercée l’activité d’obtenteur de nouvelles variétés végétales doit être regardé comme abritant une activité agricole de maîtrise et d’exploitation d’un cycle végétal au sens et pour l’application des dispositions précitées du 6° a. de l’article 1382 du code général des impôts. La société requérante est, par suite, fondée à demander le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux abritant le laboratoire.
Enfin, il est constant que les bâtiments abritant le siège social, les services administratifs, marketing et supports ne sont pas affectés de manière permanente et exclusive aux opérations agricoles de production des semences. Ces locaux ne peuvent, en conséquence, bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions dérogatoires du 6° a. de l’article 1382 du code général des impôts. Il y a, par suite, lieu de les exclure du bénéfice de cette exonération et de rejeter les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties y afférentes au titre des années litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la société HM Clause tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2024 qu’en tant qu’elles concernent les bâtiments présents sur le site de Portes-lès-Valence affectés aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage, et conditionnement des semences produites, définis au point 5. et abritant le laboratoire de recherche et contrôle qualité décrit au point 6., à l’exception des bâtiments administratifs affectés aux activités supports et marketing décrits au point 7. Le surplus des conclusions de la requête aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bâtiments du site de Portes-lès Valence, décrits aux points 5. et 6. du présent jugement, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HM Clause et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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