Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2026, n° 2601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars, 12 et 31 mars 2026, le SDC de l’immeuble parc de Grippé, M. A… B…, M. E… C… et Mme F… D…, représentés par le cabinet d’avocats Paul-Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 035 051 25 000 60 du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a accordé aux SAS See You Sun V et Yellow Padel, un permis de construire un hangar photovoltaïque avec création de courts de padel, situé 1 B boulevard de Dezerseul ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il ne comporte aucune autorisation au titre des établissements recevant du public (ERP) et ne comporte aucune prescription rappelant l’obligation d’obtenir une telle autorisation ;
* la commission de sécurité n’a pas été consultée ;
* le dossier de demande de permis de construire est incomplet : le plan de situation ne permet pas de situer le projet à l’intérieur du territoire communal ; la notice architecturale est insuffisante s’agissant de la description des abords et de l’aménagement du terrain ; le document graphique ne matérialise pas les immeubles de la copropriété du parc de Grippé ;
* le projet méconnaît les dispositions :
de l’article 7.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole en matière de stationnement automobile et cycliste ;
de l’article 8.2.2 de ces dispositions générales en matière d’assainissement des eaux usées ;
de l’article 8.2.6 de ces dispositions générales en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés ;
* l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des nuisances sonores générées, de l’accès insuffisant pour le passage des véhicules d’incendie et de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, les SAS See You Sun V et Yellow Padel, représentées par le cabinet d’avocats Ares, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2601707 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Le Franc, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que rien n’indique que la demande de permis modificatif ait été déposée ;
- les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Cesson-Sévigné, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes arguments, en indiquant, d’une part, que la demande de permis modificatif a été déposée et est en cours d’instruction et d’autre part, que l’étude acoustique produite par les requérants ne concerne pas le padel mais le pickleball et que les diverses études préconisent une distance d’au moins 100 mètres entres les terrains de padel et les habitations pour prévenir des nuisances sonores ;
- et les observations de Me Cadic, représentant les sociétés pétitionnaires, conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes arguments qu’il développe et fait siennes les observations de Me Hauuy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
Les requérants font valoir que le bien immobilier du parc de Grippé dont ils sont copropriétaires ou les représente, se situe à une centaine de mètres du projet de réalisation d’un hangar photovoltaïque semi-ouvert avec la création de courts de padel et subiront nécessairement les conséquences de ce projet, dont ils soulignent l’ampleur, s’agissant de leur vue depuis leur copropriété et de la jouissance paisible de leur bien en raison des nuisances sonores qu’engendrent l’activité de padel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la copropriété du parc de Grippé se situe à 110 mètres du projet en litige, dont elle est séparée par la Vilaine et de rangées d’arbres à feuilles caduques qui limite fortement les incidences du projet sur la vue depuis la copropriété. En outre, sur le site padelmagazine auquel les parties font référence dans leurs écritures et dont les sociétés pétitionnaires produisent un extrait, une distance d’au moins 100 mètres entre les terrains et les habitations est préconisée pour limiter les nuisances sonores, référence qui n’est pas utilement remise en cause par l’étude américaine produite par les requérants qui concerne un autre type de sport de raquettes (pickleball). Il en résulte que les éléments fournis au dossier par les requérants, qui n’ont pas la qualité de voisins immédiats, ne sont pas de nature à établir que les atteintes du projet qu’ils allèguent sont susceptibles d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien et de leur conférer intérêt pour agir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Cesson-Sévigné et des sociétés pétitionnaires présentées à ce dernier titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les conclusions de la commune de Cesson-Sévigné et des SAS See You Sun V et Yellow Padel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc de Grippé, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Cesson-Sévigné et aux SAS See You Sun V et Yellow Padel.
Fait à Rennes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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