Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2011259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A D et Mme B C, représentés par Me Artu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition de l’EURL D est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, et jusqu’au 30 avril 2016 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, s’est déroulée au-delà des délais prévus par les dispositions du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales sans que la société en soit informée formellement ;
— la procédure d’imposition de l’EURL D est irrégulière dès lors que la vérification des écritures comptables en matière d’impôt sur les sociétés sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 a été engagée avant l’envoi de l’avis de vérification en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification adressée à l’EURL D ne respecte pas les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— il n’est pas établi que la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 adressée à l’EURL D ait été interruptive du délai de prescription dès lors que le service n’apporte pas la preuve que le pli a été présenté au contribuable avant le 2 janvier 2017 ; l’attestation de La Poste qui lui a été transmise par le service n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2020 du code de procédure civile ;
— ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-30 n° 140 ;
— l’imposition entre leurs mains, au titre des revenus distribués, des sommes correspondant à des dépenses de gros travaux entrepris par l’EURL D en lieu et place de son bailleur, la SCI Immo Investir sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts en raison, n’est pas fondée ;
— l’imposition entre leurs mains, au titre des revenus distribués, de somme correspondant aux montants des soldes créditeurs des comptes courants d’associé de M. D détenus au sein des EURL D et La Haute Chaîne sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est gérant et associé des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) D et La Haute Chaîne, ainsi que de la société civile immobilière (SCI) Immo Investir. A la suite des vérifications de comptabilité de ces deux EURL, par des propositions de rectification des 20 décembre 2016 et 22 mars 2017, l’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des distributions les sommes de 79 099 euros au titre de l’année 2013, de 83 364 euros au titre de l’année 2014 et 17 888 euros au titre de l’année 2015 et mis à la charge de M. D et Mme C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Suite au rejet partiel de leurs réclamations préalables, M. D et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités y afférentes.
2. Compte tenu de l’indépendance entre, d’une part, la procédure menée à l’égard de l’EURL D, soumise à l’impôt sur les sociétés, et d’autre part, celle concernant M. D et Mme C, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que l’administration aurait, au cours de la vérification de comptabilité de cette EURL, méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, ainsi que le paragraphe 140 du BOI-CF-PGR-20-30. De même, ils ne peuvent se prévaloir, pour contester leurs impositions personnelles, de ce que la proposition de rectification adressée à l’EURL D ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concernent les sommes payées par l’EURL D au profit de la SCI Immo Investir qualifiées de revenus distribués :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / () ». Si l’administration ne peut en principe regarder une somme mise par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à la disposition d’une société civile immobilière dont le contribuable est l’associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme constituant pour l’intéressé, sauf preuve contraire, un revenu distribué au sens de ces dispositions, il en va différemment si elle établit que la société civile immobilière en cause n’a fait que s’interposer entre la société soumise à l’impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution.
4. Il résulte de l’instruction que l’EURL D, dont M. D est l’unique associé, est soumise à l’impôt sur les sociétés et a pris en location un immeuble auprès de la SCI Immo Investir, société de personnes non imposable à l’impôt sur les sociétés, qui a pour uniques associés M. D et Mme C. L’EURL D a payé de gros travaux et des frais d’installation d’un velux pour la somme de 29 515 euros, inscrite au débit du compte fournisseur de la SCI Immo Investir. Par ailleurs, l’EURL D a versé au profit de la SCI Immo Investir des sommes supérieures aux loyers facturés pour un montant total de 67 004,47 euros entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, ainsi qu’une somme de 1 270 euros sur la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013. L’administration a estimé que, d’une part, les « avances sur travaux » de 21 980 euros, désignées comme telles par l’EURL D, reportées d’année en année jusqu’au 1er avril 2012, date d’ouverture de son premier exercice comptable vérifié, correspondaient à de gros travaux à la charge du propriétaire en application de l’article 10 du contrat de bail, qui auraient dû être remboursés par la SCI Immo Investir. D’autre part, l’administration fiscale a relevé que l’EURL D avait payé les frais d’installation d’un velux, d’un montant de 7 534, 80 euros alors qu’ils ne représentaient pas une charge locative et que cette somme n’avait donné lieu à aucun remboursement à la clôture de l’exercice comptable au 31 mars 2013, alors même qu’ils avaient été « refacturés » plus de quatre mois auparavant. Enfin, les opérations de contrôle qui ont porté sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, prolongées jusqu’au 31 mars 2016, ont mis en évidence une absence de remboursement de ces sommes sur la période vérifiée alors même que la SCI Immo Investir disposait d’un surplus de loyers versé par l’EURL D sans contrepartie. L’administration en a déduit que cette prise en charge de frais par l’EURL Tahtawy et le surplus des loyers versés à la SCI Immo Investir constituaient des revenus distribués au profit de M. D et Mme C devant être soumis à l’impôt sur le revenu en application des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts.
5. Les requérants soutiennent, d’une part, que l’inscription comptable d’une créance à l’encontre de la SCI Immo Investir dans les comptes de l’EURL D, représentant le coût des travaux acquittés à la place du bailleur, conforme aux stipulations du contrat du bail commercial liant les deux sociétés aux termes desquelles « tous les gros travaux seront effectués par le Preneur et remboursés par le Bailleur moyennant facturation », démontre que cette somme ne constituait pas une libéralité. Toutefois, il résulte de ces stipulations qu’elles prévoient un remboursement et que les difficultés de trésorerie de la SCI Immo Investir alléguées par les requérants ne sont pas établies. D’autre part, si les requérants se prévalent de ce que l’administration fiscale a abandonné ces chefs de rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt sur le revenu dû par M. D et Mme C.
6. Dans ces conditions, l’administration a pu considérer, à bon droit, que M. D et Mme C étaient les bénéficiaires de ces avances sur travaux et des versements supplémentaires de loyers et que les sommes en cause présentaient le caractère de revenus distribués entre leurs mains par l’EURL D au sens du a de l’article 111 du code général des impôts, la SCI Immo Investir ne faisant que s’interposer entre la société soumise à l’impôt sur les sociétés et les contribuables.
En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. D au sein des EURL D et La Haute Chaîne :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute somme qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés met à la disposition de l’un de ses associés et qui n’est la rémunération ni d’une prestation que celui-ci lui a faite, ni d’un service qu’il lui a rendu, ni d’un prêt qu’il lui a consenti, a le caractère d’un revenu distribué, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la société a été, ou non, effectivement soumise à l’impôt à raison de la somme dont s’agit.
9. Il en résulte que l’administration était fondée à imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués la somme inscrite au crédit du compte courant détenu par M. D en 2013 au sein de l’EURL éponyme, en dépit de l’impossibilité pour l’administration de soumettre à l’impôt sur les sociétés de cette somme au titre de l’exercice clos en 2013 en l’absence d’effet interruptif de prescription de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 adressée à l’EURL.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que ni l’origine, ni la nature des sommes figurant au crédit du compte 455 « compte courant de l’associé unique » de l’EURL D pour des montants de 19 306 euros au titre de 2013, 39 931 euros au titre de 2014, 10 662 euros au titre de 2015, ainsi que de l’EURL La Haute Chaîne pour un montant de 26 860 euros au titre de 2014, 7 648 euros au titre de 2015, n’a pas pu être justifiée. Par suite, et alors que les requérants se bornent à soutenir que ces sommes concernent des dépenses professionnelles sans apporter aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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