Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2416846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 485 450,49 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’obligation vaccinale introduite par la loi du 5 août 2021, majorée des intérêts et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation vaccinale à laquelle il a été soumis, instaurée par la loi du 5 août 2021, est fautive et par conséquent de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que :
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale, disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, au droit à mener une vie privée et familiale normale, au droit à l’épanouissement personnel, au droit au retour à une vie normale telle qu’elle était avant la pandémie et au droit à la santé notamment mentale ;
* cette obligation porte au droit de propriété garanti notamment par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
* la mesure de police administrative introduite par la loi du 5 août 2021 n’était pas justifiée, nécessaire et proportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de données sur la lutte contre la transmissibilité du virus et de l’existence d’effets secondaires ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en levant l’obligation vaccinale tardivement, près de trois mois après l’avis rendu par la Haute autorité de santé selon lequel l’obligation vaccinale n’était plus justifiée ;
— à titre subsidiaire, la loi du 5 août 2021 lui a causé un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de l’Etat même en l’absence de faute ;
— il a subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 290 450,49 euros, un préjudice de moins-value de son activité économique s’élevant à la somme de 25 000 euros, des pertes de droits à la retraite s’élevant à la somme de 50 000 euros, un préjudice moral s’élevant à la somme de 40 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence s’élevant à la somme de 50 000 euros et un préjudice d’anxiété s’élevant à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’obligation vaccinale introduite par la loi du 5 août 2021 n’est pas fautive et n’a pas été prise en méconnaissance des engagements internationaux de la France ni de la Constitution ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 suspendant l’obligation vaccinale contre la covid-19 n’a pas été édicté de manière tardive ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut davantage être engagée du fait des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors que le législateur peut être regardé comme ayant exclu l’indemnisation du préjudice financier tiré de ces dispositions alors que le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial ;
— à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ni de leur lien avec l’obligation vaccinale.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
— le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce à titre libéral la profession de médecin généraliste dans la commune de Sarcelles. Par une correspondance du 1er avril 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France l’a informé qu’il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle s’il ne présentait pas de justificatifs relatifs à son statut vaccinal contre la covid-19. Par une correspondance du 15 avril 2022, cette même directrice générale l’a mis en demeure de produire, dans un délai de trois jours ouvrés, l’un des justificatifs précédemment demandés, en l’informant notamment qu’en l’absence de réponse de sa part, il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle et que cette interdiction entrainerait une suspension par l’assurance maladie des remboursements des actes pratiqués. M. B a par la suite fait l’objet d’une interdiction d’exercer prenant effet le 21 avril 2022. Par une correspondance du 27 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a informé l’intéressé que, dès lors qu’il n’était plus autorisé à exercer son activité libérale, la poursuite de son activité professionnelle pourrait donner lieu à des sanctions et que, à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la date de suspension de son activité, les consultations, soins et prescriptions qu’il réaliserait et qui seraient présentés au remboursement par les patients concernés, donneraient lieu à une récupération financière à sa charge. Par un courrier en date du 21 novembre 2024, resté sans réponse, M. A B a demandé à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subi en raison de l’obligation vaccinale introduite par la loi du 5 août 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 485 450,49 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne la situation sanitaire :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de promulgation de la loi du 5 août 2021, l’épidémie de covid-19 était en cours d’aggravation rapide par l’effet d’un nouveau variant du virus, devenu prépondérant, beaucoup plus contagieux que les précédents, et qui, selon les avis scientifiques alors disponibles, présentait plus de risques de causer des formes graves de la maladie. Entre la deuxième semaine de juillet et la première semaine d’août 2021, le taux d’incidence était passé de 41 pour 100 000 habitants à 236 pour 100 000, le nombre de nouvelles hospitalisations de 783 à 4 764, le nombre d’admissions en soins critiques de 154 à 1 086, le nombre de décès en établissement de santé ou médico-social de 165 à 347. Eu égard au très large consensus scientifique sur la gravité de la situation, le requérant ne justifie pas de ce que les critères pris en compte auraient été insuffisamment définis, ni de ce que le Gouvernement se serait fondé sur des données erronées ou des indicateurs non représentatifs. Dans ce contexte, la préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Les prévisions faisaient état d’une « quatrième vague » épidémique, que la couverture vaccinale, si elle était restée à son niveau alors constaté, ou sur sa tendance spontanée de progression, n’aurait pas pu freiner. Les vagues précédentes n’avaient ainsi pu être endiguées qu’au prix de mesures de confinement, de couvre-feu et de fermeture d’établissements.
En ce qui concerne l’obligation vaccinale pour les personnels régis par la loi du 5 août 2021 et les conséquences de sa méconnaissance :
3. Le 1° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 applicable au litige soumet à l’obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans certains établissements, services ou lieux à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale ou destinés à l’habitat des personnes âgées ou handicapées. L’article 12 soumet à la même obligation, dans les mêmes conditions, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue () ; / b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur () ; / c) Du titre de psychothérapeute () ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ", ainsi que les salariés des particuliers employeurs intervenant au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, les sapeurs-pompiers et certaines autres personnes intervenant dans des missions de sécurité civile, les professionnels du transport sanitaire ou du transport conventionné avec l’assurance maladie, les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. Le III précise que le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans certains locaux. L’obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ni, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
4. L’article 14 de la loi du 5 août 2021 applicable au litige prévoit que les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui ne satisfont pas à leurs obligations ne peuvent plus exercer leur activité. Dans ce cas, l’agent ou le salarié est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. Toutefois, selon le même article 14, prévoyant une entrée en vigueur progressive de l’obligation vaccinale, les personnes soumises à cette obligation pouvaient, jusqu’au 14 septembre 2021, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter, non seulement un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication, mais aussi un résultat de test de dépistage virologique négatif en cours de validité. Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, elles pouvaient, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifier de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter un résultat de test négatif. En outre, les II et III prévoient que lorsque l’employeur constate qu’un agent public ou un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent ou le salarié peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. Enfin, il résulte des mêmes II et III que l’interdiction et la suspension prennent fin dès que le salarié ou l’agent remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Il résulte de ce qui précède que, si l’interdiction et la suspension sont de plein droit, ce qui est cohérent avec la nature de l’obligation, elles sont entourées de garanties adaptées.
En ce qui concerne les fautes invoquées par M. B :
5. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions législatives relatives à l’obligation vaccinale seraient incompatibles avec les dispositions conventionnelles qu’il invoque, relatives notamment au droit au respect de la vie privée, ou auraient porté aux droits et libertés invoqués une atteinte qui ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’exigence de protection de la santé.
6. En deuxième lieu, d’une part, selon les termes mêmes du 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, le justificatif du statut vaccinal ne peut procéder que de l’administration « de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ». Au surplus, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. Il ne peut pas être sérieusement contesté que cette autorisation était toujours en vigueur à la date des textes attaqués. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches.
7. D’autre part, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 mentionné au point précédent, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles, y compris celui du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 24 juin 2021, que la vaccination offre une protection de l’ordre de 90 % contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si quelques incertitudes s’étaient faites jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. En particulier, les éléments versés aux débats par le ministre chargé de la santé montrent que, contrairement à ce qui est soutenu, le risque cardio-vasculaire était pris en compte et que la vaccination était préconisée pour les femmes enceintes. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d’une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées. Les arguments relatifs au risque dit d’échappée vaccinale et ceux tirés de ce que des traitements avaient été autorisés ou auraient dû l’être ou auraient été en voie de l’être, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’utilité de la vaccination.
8. S’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la conformité d’une loi à un principe constitutionnel, qui ne peut être invoquée que dans cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, ni de connaître des moyens tirés de la méconnaissance par une loi d’un principe constitutionnel ou général du droit, ou de l’erreur manifeste d’appréciation dont celle-ci pourrait être entachée, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la loi du 5 août 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère expérimental de la vaccination contre la covid-19, de l’absence de données sur la lutte contre la transmissibilité du virus ou de l’existence d’effets secondaires.
9. En dernier lieu, en vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du caractère approprié du délai pris par le législateur pour lever l’obligation vaccinale.
Sur la responsabilité sans faute :
10. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
11. M. B demande réparation, sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, du préjudice anormal et spécial qu’il a subi du fait de la loi du 5 août 2021 instaurant une obligation vaccinale des professionnels de santé à la covid 19 qui a conduit à son interdiction d’exercice la médecine.
12. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 avril 2022, l’ARS d’Île-de-France a mis en demeure M. B de lui communiquer des justificatifs relatifs à son statut vaccinal contre la covid-19 dans un délai de trois jours ouvrés et l’a informé qu’à défaut, il ferait l’objet d’une interdiction d’exercer. M. B, qui ne conteste ni son absence de vaccination ni l’absence de toute contre-indication médicale particulière, doit être regardé comme ayant refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale instaurée par les dispositions de la loi du 5 août 2021, et ne pouvait dès lors ignorer les conséquences qui en résulteraient aussi longtemps que ce refus perdurerait. Dans ces conditions, les préjudices subis par M. B résultent d’une situation à laquelle l’intéressé s’est sciemment exposé et ne peuvent par suite ouvrir droit à réparation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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