Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2605690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour le 19 juillet 2024 et que plusieurs récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés, le dernier expirant le 10 janvier 2026 ; l’absence de réponse des services préfectoraux la place dans une situation administrative précaire et compromet son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 juillet 2003, a présenté le 19 juillet 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. En application des dispositions et des principes mentionnés aux points 4 et 5, est née le 19 avril 2025, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande, une décision implicite de rejet. La circonstance exposée par la requérante tirée de la délivrance par les services préfectoraux du Rhône, à compter du 19 juillet 2024, de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier expirait le 10 janvier 2026 et la production de copies d’écran sur « un dossier en cours d’instruction » sont demeurées sans effet sur le maintien de la décision implicite de rejet ainsi née. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de « statuer rapidement » sur sa demande de titre n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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