Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de parent d’enfants français ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parents français dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*
elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et impartial de sa situation particulière ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2604983 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la perte d’objet des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte ;
-
et les observations de Me Grison, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1965 et entré en France en 1998 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2026, s’est vu notifier le 19 décembre 2025, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture » à la même date de la demande qu’il avait déposée le 3 novembre 2025 au moyen du même téléservice pour obtenir le renouvellement de ce document de séjour. Toutefois, postérieurement à l’introduction de l’instance, il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 2 avril 2026 pour la remise du nouveau titre de séjour que le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui délivrer. Les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte sont ainsi devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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