Rejet 18 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2023, n° 2301644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023 sous le n° 2301644, M. B A, demeurant 64 avenue des Mousquetaires à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par
Me Andrivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse présenter sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. D’une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant algérien né le
9 avril 1981 à Akbou, souhaite déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié ». Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse présenter sa demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes de l’arrêté du 27 avril 2021 figurant à l’annexe 9 du code, la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ne comprend pas les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles relèvent donc de la procédure prévue à l’article R. 431-3 précité, c’est-à-dire du dépôt direct en préfecture ou du dépôt par courrier.
6. En outre, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () »
7. Or, il résulte de l’instruction que pour ce genre de demande, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne dont dépend le requérant a, conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis en place depuis janvier 2022 la procédure suivante : demande adressée par courrier accompagné de la fiche de renseignement à télécharger sur un site dédié ; la sous-préfecture adresse ensuite au demandeur la liste des documents à produire avec une date d’envoi à respecter ; à réception du dossier complet, l’instruction s’effectue dans un délai de quatre mois.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a respecté au départ cette procédure en adressant le 5 décembre 2022 une demande par courrier recommandé ; la sous-préfecture lui a alors adressé par lettre simple du 9 décembre 2022 la liste des pièces à fournir avant le 2 mai 2023. Puis, au lieu de continuer à suivre la procédure en adressant les documents demandés, M. A a adressé le 16 décembre 2022 un courriel à la sous-préfecture en lui demandant une date de rendez-vous avec délivrance d’une convocation régulière mentionnant son identité et son numéro de dossier.
9. Ce faisant, d’une part, M. A ne se conforme pas à la procédure mise en place par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en application du second alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère utile, M. A devant se conformer à la procédure règlementaire mise en place ; il a pour cela jusqu’au 2 mai 2023.
10. D’autre part, en application du 2° de l’article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 17 févier 2023 du silence gardé pendant plus de deux mois sur le courriel de M. A du 16 décembre 2022 ; cette décision fait obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
11. Enfin, et en tout état de cause, les ressortissants algériens relevant intégralement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ils ne peuvent solliciter leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne leur est pas applicable.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2301644
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Matériel de guerre ·
- Arme personnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Ordre public ·
- Détention d'arme ·
- Mise en examen ·
- Enquête ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Allocation d'éducation ·
- Dépense ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Péage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil ·
- Contrats
- Évaluation environnementale ·
- Modification ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Droit de propriété ·
- Propriété ·
- Délibération
- Commande publique ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Marches ·
- Morale ·
- Opérateur ·
- Recel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- L'etat
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Acte ·
- Kenya ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.