Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires enregistrés les 2 juillet 2024, 8 janvier 2026 et 2 février 2026, M. F… B… G…, et Mme E… A… D… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C… F… B… et H… F… B…, représentés par Me Gaillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 31 janvier 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A… D… ainsi qu’aux deux enfants au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions consulaires du 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils n’ont pas pu présenter d’observations avant leur intervention ;
- les décisions consulaires sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits établissent les liens familiaux entre M. B… G…, son épouse et ses deux enfants ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3, ainsi que l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’incompétence du signataire des décisions consulaires sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. F… B… G…, et Mme E… A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, ressortissant somalien né en 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022. Son épouse alléguée Mme E… A… D…, et ses deux enfants allégués, C… F… B…, né le 30 décembre 2016, et H… F… B…, née le 7 décembre 2018, ont, le 11 mai 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions du 31 janvier 2024. Saisie le 14 mars 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé, par le silence gardé pendant plus de deux moins sur le recours, de délivrer les visas sollicités. M. B… G… et Mme A… D… demandent au tribunal l’annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits par les demandeurs de visa pour justifier leur identité et leur situation de famille ne sont pas probants.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a établi un certificat de mariage le 7 août 2023, entre M. B… G… et Mme A… D…, le mariage ayant eu lieu le 9 janvier 2016 à Mogadiscio. Le certificat de naissance de M. B… G…, établi par l’OFPRA le 7 août 2023, indique également ce mariage dans ses mentions marginales. Il est constant que l’administration n’a pas mis en œuvre une procédure d’inscription de faux et n’établit pas que ce certificat de mariage aurait été délivré par fraude. Le lien matrimonial unissant les requérants doit ainsi être regardé comme démontré.
En deuxième lieu, pour établir l’identité de son épouse et de ses enfants ainsi que le lien de filiation de ces derniers, le requérant produit trois « birth certificates » délivrés le 6 septembre 2022 par le consulat de l’ambassade de Somalie au Kenya, concernant son épouse et les deux enfants, ainsi que leurs passeports délivrés le 8 septembre 2022. Le caractère tardif de ces différents actes de naissance ne permet pas de remettre en cause leur authenticité, ni la circonstance que le certificat de naissance de Mme A… D… ait été émis postérieurement au mariage de cette dernière en 2016. Le ministre fait valoir que les numéros de ces « birth certificates » se suivent et qu’ils ont été délivrés deux jours seulement avant la remise des passeports, sans toutefois préciser quelle règle de droit somalien aurait été, ce faisant, méconnue par le consulat de Somalie au Kenya. Par ailleurs, en se bornant à produire un « extrait d’une publication du site Refworld » relatif à « l’information sur la capacité d’obtenir des documents officiels » en Somalie, confirmant que la délivrance des actes d’état civil somaliens échappe à toute norme juridique, le ministre n’établit pas que les actes produits à l’appui de la demande de visa litigieuse n’auraient pas, en l’espèce, un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… B… G…, et Mme E… A… D… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant leur recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… A… D…, au jeune C… F… B…, et à la jeune H… F… B…, les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gaillot peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaillot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours de M. F… B… G… et Mme A… D… à l’encontre des décisions consulaires du 31 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme E… A… D…, au jeune C… F… B…, et à la jeune H… F… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gaillot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… G…, à Mme E… A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Gaillot.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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