Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2517418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jalloul au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière et administrative dès lors qu’elle a conduit à la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, ni même été informé de la saisine de cette commission, d’une erreur de fait en ce qui concerne le nombre et la nationalité de ses enfants, d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code résultant d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ; l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 septembre 2025 sous le n° 2517047 tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025 en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Jalloul, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’urgence est présumée, que le requérant réside en France depuis vingt ans, que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait en ce qu’il relève que ce dernier est le père de deux enfants congolais et que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment établie ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité dès lors que le requérant a été condamné pénalement en 2023 et 2024, que le motif portant sur l’usage illicite de stupéfiants n’est pas contesté et que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la communauté de vie alléguées ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 6 mars 1998, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juin 2019 au 20 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour édictée par cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement du titre de séjour et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qu’il a estimé que le requérant était le père de deux enfants mineurs de nationalité congolaise, alors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci est le père de trois enfants mineurs français, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Jalloul sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jalloul une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à Me Jalloul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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