Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2405582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d’avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu la convocation au rendez-vous fixé le 23 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2019. Par une décision du 29 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du RSA à M. A… au motif que ce dernier n’a pas signé son contrat d’engagements réciproques avec son référent prévu par l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Suite à la signature de ce dernier le 22 juillet 2024, les services départementaux ont effectué la levée de la suspension des droits au RSA du requérant avec effet au 1er juillet 2024. M. A… a formé un recours contre la décision du 22 juillet 2024 en demandant le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2024. Par une décision du 3 octobre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 et le rétablissement de ses droits au RSA à compter du mois d’avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. M. A… soutient qu’il n’a pas reçu le courrier de convocation de son référent au rendez-vous du 23 avril 2024 visant à signer son contrat d’engagements réciproques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des courriers, y compris le courrier de convocation au rendez-vous du 23 avril 2024, ont été régulièrement adressés à son adresse habituelle, de sorte qu’il ne saurait justifier qu’il n’en a pas eu connaissance. Par ailleurs, le requérant ne s’est manifesté auprès des services départementaux que plus de trois mois après la date initiale de convocation, pour procéder à la signature de son contrat d’engagements réciproques, intervenue le 22 juillet 2024. M. A… ne fait état, dans ces conditions, d’aucun motif légitime justifiant que son contrat d’engagements réciproques n’ait pu être établi dans les délais prévus. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n’a pas dès lors, après suspension du RSA de M. A…, fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2, en rejetant sa demande tendant au versement rétroactif du RSA à partir du mois d’avril 2024 et en ne reprenant un tel versement qu’à compter du 1er juillet 2024, le requérant n’ayant signé son contrat d’engagements réciproques que le 22 juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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