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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2208497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la SELARL Bouvet-Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’études et de réalisations en équipement électriques (SER2E), représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat des énergies et de l’aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à lui verser la somme de 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SYANE une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de la règle du service fait le SYANE est redevable de la somme de 800 euros en règlement du solde du marché ME 14043.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le SYANE, représenté par Me Le Gulludec, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
la créance est prescrite ;
au fond la créance est bien due, il ne s’agit pas d’un refus de paiement mais d’une simple erreur matérielle.
Par lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 février 2026, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Le Gulludec, représentant le SYANE.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête la société SER2E, représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet, demande au tribunal de condamner le SYANE à lui verser la somme de 800 euros en règlement du solde du marché ME 14043.
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
En l’application des principes rappelés ci-dessus, le laps de temps qui a séparé la naissance de la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée par la requérante le 23 février 2021, de l’enregistrement de la requête, le 26 décembre 2022, n’est pas de nature à entacher celle-ci de tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de son article 2 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. (…) ».
Il est constant que la créance invoquée par la requérante est née avant la fin de l’année 2017. La réclamation préalable formée le 23 février 2021 a eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
Il résulte des écritures du SYANE que la somme de 800 euros est due. Il y a donc lieu de condamner celui-ci à verser à la SARL Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SER2E, la somme de 800 euros au titre du solde du marché ME 14043.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 25 février 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
Le SYANE versera la somme de 1 200 euros à la SARL Bouvet & Guyonnet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le SYANE est condamné à verser la somme de 800 euros à la SARL Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SER2E outre intérêt au taux légal à compter du 25 février 2021.
Article 2 : Le SYANE versa à la SARL Bouvet & Guyonnet la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Bouvet & Guyonnet et au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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