Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mars 2026 et le 12 avril 2026, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN), à titre principal, de prendre toute mesure utile permettant l’exécution de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 novembre 2025 accordant une aide humaine à sa fille, A… C… ;
2°) d’enjoindre à la DSDEN, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre de manière effective l’accompagnement humain accordé à A… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée par :
l’absence persistante d’accompagnement humain malgré une décision exécutoire ;
la poursuite de la scolarisation de l’enfant sans les aides reconnues nécessaires ;
l’atteinte continue aux conditions normales d’apprentissage et au droit à l’éducation ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
elle vise à assurer l’exécution de la décision administrative exécutoire existante ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, a mis en demeure le recteur de l’académie de Grenoble par un courriel du 5 décembre 2025 de procéder à l’exécution de la décision prise le 18 novembre 2025 par la CDAPH attribuant à son enfant A… C… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés. En l’absence de réponse à ce courriel, une décision implicite de rejet est née deux mois après la réception de ce courriel par le recteur de l’académie de Grenoble. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés ne peut donc ordonner au recteur de l’académie de Grenoble de mettre en œuvre la décision de la CDAPH, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande déposée le 5 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, suite au silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Grenoble sur sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au recteur de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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