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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2512984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… A… Wa’a épouse B…, représentée par Me Bazin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée dans l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 en délivrant à Mme A… Wa’a épouse B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 février 2026.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2511381 du 28 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… Wa’a épouse B… et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme A… Wa’a épouse B… en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demandes et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Mme A… Wa’a épouse B… saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint uniquement à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, sans délai, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France valable pendant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête :
La préfète de l’Isère soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu’elle a délivré à Mme A… Wa’a épouse B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 février 2026. Cependant, alors que cette délivrance est contestée par la requérante dans le courriel adressé par son conseil à la préfecture de l’Isère le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère ne produit à l’instance ni copie de cette attestation de prolongation d’instruction ni la capture de l’écran de l’ANEF relative aux notifications qui établiraient qu’une telle attestation a été délivrée. La seule capture d’écran produite par la préfète de l’Isère du statut de la demande sur le compte ANEF mentionnant « date de fin de la prolongation : 17/février/ 2026 » ne permet pas davantage de l’établir alors que cette capture d’écran indique également que le dernier document de séjour obtenu est un titre de séjour et que la préfète ne soutient pas avoir délivré à la requérante un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’établit pas, comme elle le fait valoir, avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A… Wa’a épouse B… et avoir ainsi exécuté l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 concernant l’injonction de délivrance d’un document provisoire autorisant la requérante à séjourner et à travailler en France. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Comme il a été dit au point 3, la préfète de l’Isère n’établit pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 concernant l’injonction de délivrance d’un document provisoire autorisant la requérante à séjourner et à travailler en France. Dans ces circonstances, la situation de Mme A… Wa’a épouse B…, reconnue comme urgente par l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025 n’a pas changé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance à Mme A… Wa’a épouse B… d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2511381 du 28 novembre 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… Wa’a épouse B… une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’injonction de délivrance à Mme A… Wa’a épouse B… d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance 2511381 du 28 novembre 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… Wa’a épouse B… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Wa’a épouse B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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