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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604701 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, le juge des référés a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution des injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2509089 du 23 septembre 2025.
Par une lettre du 16 février 2026, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de quinze jours, des mesures prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2509089 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour et enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance. Saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a constaté, par une seconde ordonnance n° 2513300 du 7 janvier 2026, l’inexécution de l’ordonnance du 23 septembre 2025 et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette dernière ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2026.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas répondu à la demande du tribunal, ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance du 23 septembre 2025, ni n’a manifesté l’intention de procéder à son exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée, à raison de 130 jours de retard, à la somme de 13 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513300 du 7 janvier 2026 est liquidée provisoirement à la somme de 13 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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