Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
les propositions de rectification du 28 mai 2021 et du 16 juillet 2021 sont insuffisamment motivées ;
c’est à tort que l’administration a qualifié son activité de non-professionnelle et a, par conséquent, requalifié une partie des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires en bénéfices non commerciaux non professionnels ;
l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que ses erreurs de déclaration ne révèlent aucune intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance du 15 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 29 janvier 2024 à 12 h ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce notamment les activités de boxeur professionnel et d’acteur, compose avec son épouse un foyer fiscal qui a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les revenus déclarés au titre des années 2017 et 2018. Au terme de ce contrôle, le service a requalifié des sommes perçues par M. B…, déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, en bénéfices non commerciaux. Ces rectifications ont eu pour conséquence, au titre de l’année 2017, de minorer la base imposable du foyer fiscal à l’impôt sur le revenu, mais à majorer sa base imposable aux contributions sociales. S’agissant de l’année 2018, ces rectifications ont également eu pour conséquence de remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont avait bénéficié le foyer fiscal s’agissant des revenus déclarés par M. A… B… dans la catégorie des traitements et salaires. Les cotisations supplémentaires correspondantes de contributions sociales, au titre de l’année 2017, et d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018, toutes assorties de la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts, ont été notifiées à M. et Mme A… B… par des propositions de rectifications en date, respectivement, du 28 mai 2021 et du 16 juillet 2021. M. A… B… demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
D’une part, la proposition de rectification du 28 mai 2021, relative à l’année 2017, mentionne l’année d’imposition concernée, les motifs du redressement, à savoir la requalification en bénéfices non commerciaux d’une partie des sommes déclarées par M. A… B… dans la catégorie des traitements et salaires, le montant des rehaussements envisagés ainsi que leurs fondements légaux. La circonstance que, dans la partie consacrée aux prélèvement sociaux, l’administration ait à tort mentionné des rehaussements « dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (…) et des revenus fonciers », est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification, dès lors d’une part qu’il résulte sans ambiguïté des éléments qui précèdent cette partie que les seuls rehaussements effectués le sont dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d’autre part, que les dispositions citées par l’administration, pour l’assujettissement des revenus rectifiés de M. B… à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement de solidarité ainsi qu’au prélèvement social et à la contribution additionnelle, sont toutes applicables aux revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. D’autre part, la proposition de rectification du 16 juillet 2021 mentionne l’année d’imposition concernée, les motifs du redressement, similaires à ceux mentionnés ci-avant, le montant des rehaussements envisagés ainsi que leurs fondements légaux. Il ne ressort pas de cette proposition de rectification, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’administration aurait requalifié une partie de ses revenus en bénéfices non commerciaux non professionnels. Au demeurant, l’argumentation du requérant relative à une prétendue erreur de l’administration dans la qualification de ses revenus et dans leur assujettissement à des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine, est sans rapport avec la motivation des propositions de rectification mais a trait, en réalité, au bien-fondé des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu / (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (…) »
M. A… B… soutient que l’administration fiscale a, à tort, qualifié une partie de ses revenus en bénéfices non commerciaux non professionnels, qu’elle aurait par conséquent soumis aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. Cependant, il résulte de l’instruction que l’administration a seulement requalifié des sommes perçues par M. A… B… au cours des années 2017 et 2018 et déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, en bénéfices non commerciaux professionnels, qu’elle a soumis aux contributions sociales et prélèvements sociaux assis, notamment, sur cette catégorie de revenus. Par suite, l’unique moyen relatif au bien-fondé des impositions manque en fait.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
L’administration fait valoir, afin de justifier l’application de cette majoration, que le contribuable avait déjà fait l’objet d’un redressement, au titre des années 2012 et 2013, conséquence de la requalification en bénéfices non commerciaux d’une partie de ses revenus, perçus de sources diverses au titre de ses activités de boxeur professionnel et d’artiste interprète, qu’il avait déclarés dans leur intégralité dans la catégorie des traitements et salaires. Elle fait également valoir que M. A… B… était conscient, eu égard aux conséquences de ce précédent redressement, que la déclaration de bénéfices non commerciaux dans la catégorie des traitements et salaires, si elle permet l’application d’un taux de charges forfaitaire moins important, fait par ailleurs échapper ces revenus à la base imposable aux contributions sociales et prélèvements sociaux. En se prévalant de ces éléments, l’administration rapporte suffisamment la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des omissions commises par le contribuable. Si ce dernier fait tout d’abord valoir que ces précédents redressements ont fait l’objet d’une procédure contentieuse et juridictionnelle, celle-ci ne portait en tout état de cause pas sur le principe de la requalification en bénéfices non commerciaux de sommes initialement déclarées en traitements et salaires. S’il fait également valoir que les bénéfices non commerciaux ayant fait l’objet d’un redressement au titre de l’année 2013 n’ont pas été soumis aux contributions sociales et prélèvements sociaux, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme ayant délibérément cherché à soustraire ses revenus professionnels à ces impositions, cette circonstance est sans incidence sur le caractère délibéré des omissions commises au titre des années 2017 et 2018, dès lors d’une part qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il en aurait été de même s’agissant des redressements portant sur l’année 2012 et, d’autre part, que l’administration, au terme de sa proposition de rectification du 27 mai 2016 relative à l’année 2013, indiquait clairement la nécessité de déclarer les revenus tirés de son activité de boxeur professionnel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Enfin, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il ne dispose ni des compétences ni de l’expertise pour analyser les conséquences fiscales qui découlent de sa déclaration de revenus. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a à tort appliqué la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1279 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. BOULAY
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