Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 12 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour d’un an est disproportionnée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant du Bangladesh né le 4 septembre 1990, soutient être entré sur le territoire français le 18 octobre 2023. Il a présenté une demande d’asile le 19 décembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2024 confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2025. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du dimanche 11 janvier 2026 a été signé par Mme B… E…, directrice de cabinet de la préfète de la Savoie, pendant les périodes de permanences. Elle disposait d’une délégation de signature à cette fin accordée par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était effectivement de permanence ce jour-là. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié son droit au séjour eu égard notamment à l’intensité et à l’ancienneté de ses liens avec la France et compte tenu des circonstances particulières dont il peut justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, dont la femme, l’enfant de 3 ans et la mère résident au Bangladesh, lui permettrait de bénéficier d’un droit au séjour faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs précédemment développés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet pour demander l’annulation, par voie d’exception, de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Par une décision non contestée, la préfète de la Savoie n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. C…. Le fait qu’il exerce, depuis janvier 2025, un emploi de demi-chef de partie Sushiman dans un restaurant de la région lyonnaise ne suffit pas à justifier de l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, l’administration devait assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, elle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Deme et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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