Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mars 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A C, représenté par Me Marand-Gombar, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le président de la communauté urbaine Caen la Mer l’a suspendu de ses fonctions à compter de la date de notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— même si son traitement a été maintenu, la perte mensuelle de près de 500 euros liée à la suppression des primes et heures supplémentaires représente un manque à gagner important ;
— la mesure en litige, qui est à l’origine de rumeurs à son encontre, a entraîné un état anxiodépressif aigu.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— ses fonctions sont suspendues pour une période indéterminée ; il justifie de son investissement dans ses fonctions ; dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 3 mars 2025, la communauté urbaine Caen la Mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’altération de son état de santé ;
— la mesure a un caractère conservatoire et n’a pas pour finalité de préjudicier à la carrière de l’agent ;
— le requérant conserve l’intégralité de son traitement ; la perte constatée représente une baisse limitée à 18,72 % de ses revenus personnels ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— une mesure de suspension n’a pas à être motivée ;
— l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui est expressément visé dans l’arrêté, prévoit que la suspension ne peut pas être supérieure à quatre mois, sauf en cas de poursuites pénales ;
— la production de témoignages concordants relatant des faits graves d’ordre sexuel permet de justifier la mise en œuvre d’une mesure de suspension ; si la production des témoignages des plaignantes n’est pas envisageable avant le terme de l’enquête en cours, les attestations fournies confirment l’existence, la vraisemblance et la concordance des faits dénoncés ;
— la production de témoignages relatifs à l’implication professionnelle de l’intéressé n’est pas de nature à remettre en cause les témoignages concordants et circonstanciés détenus par l’administration faisant état de faits graves.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500414 par laquelle M. A C demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du président de la communauté urbaine Caen la Mer portant suspension de ses fonctions à compter de la date de notification de cet arrêté.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Grandserre, substituant Me Marand-Gombar, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la mesure contestée ne repose que sur des rumeurs ;
— de Me Bouthors-Neveu, représentant la communauté urbaine Caen La Mer, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. C fait valoir que la perte mensuelle de près de 500 euros liée à la suppression des primes et heures supplémentaires représente un manque à gagner important et que la mesure en litige, qui est à l’origine de rumeurs à son encontre, a entraîné un état anxiodépressif aigu. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C conserve pendant la durée de la suspension l’intégralité de son traitement, soit un montant mensuel net de 2 260 euros selon le bulletin de paie de janvier 2025. Le requérant, qui se borne à produire une demande de résiliation de bail pour un garage, n’apporte aucun justificatif probant concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la mesure de suspension. Par ailleurs, la communauté urbaine de Caen verse au dossier une attestation de l’administrateur des bibliothèques de Caen qui certifie avoir recueilli quatre témoignages anonymisés de femmes évoquant des comportements inadaptés sur le lieu de travail de la part M. C. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Caen La Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine Caen La Mer au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Caen La Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la communauté urbaine Caen la Mer.
Fait à Caen, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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